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23/10/1996 | FRANCE | N°162667

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 octobre 1996, 162667


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1994 présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, dont le siège est ... le Pont (94344 Cedex) représentée par son président en exercice, demeurant Côte Chevalier, à Rillieux la Pape (69140), pour la LIGUE D'AUVERGNE DE CANOE-KAYAK, dont le siège est à Cournon (63800) représentée par son président en exercice, pour l'UCPA, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION CAP VACANCES, dont le siège social est à

Brioude (43102) avenue de Clermont, représentée par son président en e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1994 présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, dont le siège est ... le Pont (94344 Cedex) représentée par son président en exercice, demeurant Côte Chevalier, à Rillieux la Pape (69140), pour la LIGUE D'AUVERGNE DE CANOE-KAYAK, dont le siège est à Cournon (63800) représentée par son président en exercice, pour l'UCPA, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION CAP VACANCES, dont le siège social est à Brioude (43102) avenue de Clermont, représentée par son président en exercice, pour le CENTRE SPORTIF DU VAL D'ALLIER, dont le siège est à Villeneuve d'Allier (43380), rue du Bac représenté par son président en exercice, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A.N. RAFTING, dont le siège est à Monistrol d'Allier (43580), représentée par son gérant en exercice, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DU PRADEL, dont le siège est à Saint-Julien des Chazes (43300), le Pradel, représentée par son gérant en exercice, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE AQUA MANIA dont le siège est ..., représentée par ses co-gérants en exercice, pour la SOCIETE RIVIERE Treck, dont le siège est à Saint-Privat d'Allier (43460), représentée par son directeur en exercice, pour la SOCIETE SAFARAID ACTION LOISIRS, dont le siège est à Lavoute-Chilhac (43380), représentée par son directeur en exercice, pour le CENTRE DE LOISIRS RONDIN DES BOIS (S.A.R.L.), dont le siège est à Rocles (48300), représenté par son gérant en exercice, pour M. Pierre X... domicilié à Monistrol d'Allier (43580) et pour le GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE L'EAU VIVE, dont le siège est à Monistrol d'Allier (43580) représenté par son président en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6octobre 1994 en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêté du 18 mars 1994 du préfet de la Haute-Loire portant réglementation de la navigation sur le cours d'eau Allier et ses affluents dans le département de la Haute-Loire ;
2°) annule les articles 1er à 4 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme qui tendent à ce qu'il soit donné acte d'office du désistement de la requête :
Considérant que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK et autres ne fait pas état de l'intention de ses auteurs de présenter un mémoire complémentaire ; que dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à demander que, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié et pour le motif qu'aucun mémoire complémentaire n'aurait été produit dans le délai de quatre mois prévu par ce texte, le Conseil d'Etat donne acte d'office du désistement de la requête ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir contre l'arrêté par lequel le préfet de la HauteLoire a réglementé la navigation sur l'Allier et ses affluents ; que le fait que certains des autres auteurs de la requête ne justifieraient pas d'un tel intérêt n'est, en lui-même, pas de nature à faire regarder la requête comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Desge et la Souire, affluents de l'Allier, doivent être regardées comme des parcours nautiques navigables ou aisément navigables et que la réalité des motifs de sécurité invoqués par le préfet ne ressort pas des pièces du dossier ; que dès lors l'interdiction, par l'article 1er de l'arrêté, de toute activité nautique sur la Desge et la Souire porte à cette activité une atteinte excessive ; qu'en ce qui concerne la Seuge, classée comme "parcours difficile", il appartenait au préfet, en vertu de ses pouvoirs de police, d'en interdire l'accès à la plupart des usagers, mais non d'étendre cette interdiction aux sportifs de haut niveau ; que, dans cette mesure aussi, l'article 1er de son arrêté est entaché d'illégalité ;
Considérant, en revanche, que le préfet a fait une exacte appréciation des intérêts respectifs des pêcheurs et des pratiquants de sports nautiques en prévoyant que certains parcours seraient interdits à ces derniers le vendredi, et en interdisant la pratique de toute navigation, à titre permanent, sur le parcours dit du "Vieil Allier" ;
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué qui tendent à la protection des salmonidés durant la période de frai par l'interdiction des activités nautiques durant cette période trouvent, eu égard à la nécessité d'assurer un équilibre entre les divers intérêts en présence, un fondement légal suffisant dans les dispositions du décret du 21 septembre 1973, portant règlement général de police de la navigation intérieure et de l'article 103 du code rural ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des règles de procédure fixées par l'article R. 211-3 du code rural, dont l'objet est étranger audit arrêté, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne à conférer au président du syndicat mixte d'aménagement du Haut-Allier, après concertation avec les intéressés, le pouvoir de faire des propositions au préfet quant au nombre des embarcations pouvant être mises à l'eau ; qu'ainsi, ce dernier n'a aucunement consenti une délégation illégale de pouvoirs à une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK et autres sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre les dispositions de l'arrêté du préfet de la HauteLoire du 18 mars 1994 interdisant toute activité nautique sur la Desge et la Souire, ainsi que l'activité nautique liée à l'entraînement sportif de haut niveau sur le parcours de la Seuge ;
Article 1er : Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1994 du préfet de la HauteLoire interdisant toute pratique des activités nautiques sur la Desge et la Souire ainsi que la pratique des activités nautiques liées à l'entraînement sportif de haut niveau sur le cours de la Seuge sont annulées.
Article 2 : Le jugement du 6 septembre 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DECANOE-KAYAK, à la LIGUE D'AUVERGNE DE CANOE-KAYAK, à l'association U.C.P.A., à l'association CAP'VACANCES, au CENTRE SPORTIF DU VAL D'ALLIER, à la S.A.R.L. AN RAFTING, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PRADEL, à la S.A.R.L. AQUA MANIA, à l'entreprise RIVIERE TRECK, à la société SAFARAID ACTION LOISIRS, au CENTRE DE LOISIRS RONDIN-DES-BOIS, à M. Pierre X..., au GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE L'EAU VIVE, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162667
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.


Références :

Code rural 103, R211-3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 73-912 du 21 septembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1996, n° 162667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162667.19961023
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