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23/10/1996 | FRANCE | N°177175;177265;177326

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1996, 177175, 177265 et 177326


Vu 1°), sous le n° 177 175, la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de M. Jean-Pierre Z..., annulé les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Cholet en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°/ rejette la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal admin

istratif de Nantes ;
Vu 2°), sous le n° 177 265, la requête enregist...

Vu 1°), sous le n° 177 175, la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de M. Jean-Pierre Z..., annulé les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Cholet en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°/ rejette la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°), sous le n° 177 265, la requête enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de M. Jean-Pierre Z..., annulé les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Cholet, en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°/ rejette la protestation de présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 3°), sous le n° 177 326, la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant 2, Place du Mail à Cholet (49300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la proclamation de la liste "Cholet renouveau" ;
2°/ proclame élus MM. Z..., K..., I..., XY...
T..., MM. XA..., L..., XY...
H..., MM. XM..., F..., X..., S..., XY... Gautier, MM. XK..., Logeais, Brochard, Devanne, Mme G..., M. R..., Mlle N..., M. XX..., Mlle M..., MM. XH..., Y..., XG..., XL..., XN..., D..., XE..., Q..., V..., B..., XY...
C..., M. XB..., M. U..., Mme O..., MM. XC..., XI..., XY...
XD..., MM. P..., E..., XF..., XW..., XZ...
XJ... et J... ;
3°/ subsidiairement, déclare inéligible M. A... ;
4°/ condamne M. A... à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanPierre Z... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Gilles A...,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, de M. A... et de M. Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. A... au soutien de la requête du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE :
Considérant que M. A... a qualité pour faire appel, et a, d'ailleurs, fait appel, sous le n° 177 265, du jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, son intervention à l'appui de la requête du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE dirigée contre ce jugement n'est pas recevable ;
Sur les requêtes du préfet et de M. A... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et par M. A... à la protestation de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral, "en cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller" ; que le troisième alinéa de l'article L. 261 du même code dispose que "les articles L. 254 et L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants" ; qu'aucune disposition législative applicable à la date des opérations électorales contestées n'a modifié cette règle ;
Considérant que la commune de Cholet comptait, lors du dernier recensement de sa population, 55 094 habitants ; que les dispositions précitées des articles L. 255-1 et L. 261, quatrième alinéa, du code électoral, n'y sont donc pas applicables ; que, dès lors, le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la commune associée de Puy-Saint-Bonnet aurait dû constituer une section électorale au sein de la commune de Cholet pour annuler les opérations électorales organisées dans cette dernière, les 11 et 18 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant la durée de la campagne électorale est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tous procédés de publicité électorale par voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle" ; que le fait qu'en méconnaissance de cette disposition, les candidats de la liste conduite par M. A... ont fait insérer, dans la rubrique "emplois et carrières" de l'édition du 14 juin 1995 de l'hebdomadaire municipal "Hic", un texte de propagande électorale intitulé "un projet pour Cholet", ne peut, eu égard, notamment, à l'absence de tout caractère polémique de ce message, être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes du 9° de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a donné sa démission de ses fonctions de chef de cabinet et de la communication du maire de Cholet par lettre adressée à ce dernier, le 26 mai 1995 ; que le maire de Cholet ayant fait connaître à M. A... qu'il acceptait cette démission et que celle-ci prendrait effet le 9 juin 1995, M. A... n'avait plus, lors du scrutin du 11 juin 1995, la qualité d'agent salarié de la commune ; que, dèslors, il n'était pas inéligible aux fonctions de conseiller municipal de Cholet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, faisant droit, dans cette mesure, à la protestation de M. Z..., annulé les opérations électorales contestées ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête de M. Z... qui tendent, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il s'est borné à annuler les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 et a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation visant à ce qu'après rectification des résultats de ces opérations, les candidats de la liste qu'il conduisait soient proclamés élus, d'autre part et, dans le cas où le Conseil d'Etat ne maintiendrait pas l'annulation des opérations contestées, à ce que M. A... soit déclaré inéligible en application du 9° de l'article L. 231 du code électoral et à ce qu'en conséquence, son élection soit annulée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à M. A... une somme de 9 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. A... au soutien de la requête du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 4 : Les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Cholet en vue de la désignation des membres du conseil municipal sont validées.
Article 5 : La protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 6 : M. Z... paiera à M. A... une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A..., à M. Jean-Pierre Z..., au PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177175;177265;177326
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - FUSION DE COMMUNES - Organisation des opérations électorales après la fusion - Article L - 255-1 du code électoral applicable aux seules communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants.

135-02-01-01-03, 28-04-05 Les dispositions de l'article L.255-1 du code électoral, qui prévoient qu'en cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes constituera de plein droit, sur sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller, ne sont applicables, en vertu de l'article L.261 du même code, qu'aux communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants. Les dispositions de l'article L.255-1 n'étaient donc pas applicables pour les élections municipales de Cholet, dès lors que la population de cette commune est supérieure à 30000 habitants.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE - Absence - Agent dont la démission a été acceptée avec une date d'effet antérieure au jour du scrutin.

28-04-02-02-04 Agent ayant donné sa démission des fonctions de chef de cabinet du maire par une lettre du 26 mai 1995. Le maire ayant fait connaître à l'intéressé qu'il acceptait cette démission et que celle-ci prendrait effet le 9 juin 1995, ce dernier n'avait plus, lors du scrutin du 11 juin 1995, la qualité d'agent salarié de la commune.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - Section électorale - Conséquences d'une fusion de communes - Article L - 255-1 du code électoral applicable aux seules communes dont la population est comprise entre 3500 et 30 000 habitants.


Références :

Code électoral L255-1, L261, L52-1, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1996, n° 177175;177265;177326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177175.19961023
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