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25/10/1996 | FRANCE | N°106097

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 106097


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mars et 26 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CUGES LES PINS, représentée par son maire en exercice dûment habitité par une délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1989 ; la COMMUNE DE CUGES LES PINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 mars 1986 réduisant la durée du service des agents spéciali

sés des écoles maternelles de la commune et, par voie de conséquence,...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mars et 26 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CUGES LES PINS, représentée par son maire en exercice dûment habitité par une délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1989 ; la COMMUNE DE CUGES LES PINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 mars 1986 réduisant la durée du service des agents spécialisés des écoles maternelles de la commune et, par voie de conséquence, les arrêtés du maire en date du 2 avril 1986 pris pour l'application de cette délibération à Mmes X... et Z... ;
2°) rejette les demandes de Mmes X... et Z... tendant à l'annulation des actes susmentionnés ;
3°) condamne Mmes X... et Z... à lui verser chacune la somme de 5 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Lydie X... et de Mme Danièle Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme Z... et de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de la requête :
Considérant que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire présentée par la COMMUNE DE CUGES LES PINS a été enregistré moins de quatre mois après l'enregistrement de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé relatif au désistement d'office ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions relatives tant à la délibération de son conseil municipal en date du 28 mars 1986 qu'aux arrêtés du maire en date du 2 avril 1986, la COMMUNE DE CUGES LES PINS a présenté dans le délai de l'appel au moins un moyen ; que la délibération du conseil municipal, en date du 7 mars 1989 autorisant le maire à faire appel du jugement attaqué donne expressément mandat à Me Y..., avocat au barreau de Marseille, pour représenter la commune devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi Mme Z... et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que la requête serait irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 28 mars 1986 :
Considérant qu'il ressort du registre des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CUGES LES PINS, dûment certifié par le maire, que ladite délibération réduisant les fonctions et les horaires de service des agents spécialisés des écoles maternelles qui a un caractère réglementaire, a été affichée le 10 avril 1986 et que la réalité de cet affichage a été confirmée par une attestation du maire produite devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi le délai de recours contentieux à l'encontre de cette délibération a couru à compter de cette date et que les demandes de Mme Z... et de Mlle X..., tendant à son annulation enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 juin 1986, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CUGES LES PINS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé ladite délibération ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés du maire en date du 2 avril 1986 :
Considérant que par lesdits arrêtés, le maire de la COMMUNE DE CUGES LES PINS a fait application à Mme Z... et à Mlle X... des dispositions de la délibération susmentionnée du 28 mars 1986 réduisant les fonctions et les horaires de service des agents spécialisés des écoles maternelles ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette délibération aurait été prise dans le but de permettre le recrutement d'agents contractuels en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la violation de cette disposition législative par ladite délibération ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Z... et Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 mars 1986 a été prise au motif que le statut des agents spécialisés des écoles maternelles leur interdisait d'exercer des fonctions en dehors de la présence des enseignants, notamment le nettoyage des salles après les classes et la surveillance des enfants à la cantine ; qu'une telle limitation des tâches susceptibles d'être confiées à ces agents ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi cette délibération, fondée sur un motif erroné en droit, est entachée d'illégalité ; que Mme Z... et Mlle X... sont fondées à demander l'annulation des arrêtés en date du 2 avril 1986 par lesquels le maire en a fait application en définissant leurs nouveaux horaires de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUGES LES PINS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation desdits arrêtés ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y pas pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Z... et Mlle X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE CUGES LES PINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme Z... et Mlle X... tendant à ce que la COMMUNE DE CUGES LES PINS soit condamnée à leur verser la somme de 6 000 F :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CUGES LES PINS à verser à Mme Z... et Mlle X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CUGES LES PINS en date du 28 mars 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE CUGES LES PINS est condamnée à verser à Mme Z... et Mlle X... la somme de 6 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUGES LES PINS, à Mme Z... et Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106097
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 106097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106097.19961025
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