Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1989 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de caducée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 20 novembre 1962 du ministre de l'intérieur et par la circulaire du 13 décembre 1962 du Conseil national de l'Ordre des médecins relatives à l'attribution du caducée à certains médecins, qui présentent un caractère réglementaire, ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins ne tenait d'aucune de ces circulaires le droit de délivrer le caducée ; que dans ces conditions, lesdites circulaires n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que dès lors le Conseil national de l'Ordre des médecins était tenu d'opposer un refus à la demande de M. X... tendant à obtenir la délivrance d'un caducée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Henri X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'intérieur.