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25/10/1996 | FRANCE | N°123774

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 123774


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X..., demeurant à Saint-Pey de Castets (33350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 24 août 1988 et du 26 décembre 1988 par lesquelles le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a refusé de lui accorder une promotion d'échelon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°)

de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X..., demeurant à Saint-Pey de Castets (33350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 24 août 1988 et du 26 décembre 1988 par lesquelles le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a refusé de lui accorder une promotion d'échelon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la délibération du 21 février 1986 de la commission restreinte du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte relative au recrutement et à la rémunération de son personnel contractuel qu'elle vise, notamment, à définir les conditions d'avancement de ce personnel ; que la fiche technique annexée à cette délibération énonce au paragraphe D intitulé "Rémunération" : "Corps médical et para-médical : référence aux statuts de la collectivité territoriale, arrêtés n° 68 et 69 RG/SG/PEL du 3 février 1984" ; qu'aux termes du paragraphe "E" intitulé "Modalités de classement dans les grilles de rémunération de catégorie A-B et contractuels de haut niveau d'Etat" : "Prise en compte des services antérieurs ( ...) L'avancement s'effectue au terme de la durée maximum dans l'échelon" ; que l'arrêté susmentionné n° 68 du 3 février 1984 du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, dispose que la rémunération ainsi que les conditions d'avancement des médecins, fonctionnaires de la collectivité territoriale, sont déterminées par référence aux dispositions de l'arrêté interministériel du 23 septembre 1977 applicable aux officiers de santé des armées ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le niveau de rémunération des médecins recrutés par contrat par la collectivité territoriale de Mayotte doit être fixé par référence à l'indice afférent à un échelon de la grille applicable au grade de médecin des armées déterminé en fonction de la durée des services antérieurs lors du recrutement et ensuite de l'avancement comme il est dit au paragraphe "E" précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par la collectivité territoriale de Mayotte par contrat du 9 décembre 1982 pour assurer les fonctions de médecin de secteur ; que ce contrat, initialement conclu pour une année, a été prorogé, en dernier lieu, par un avenant du 24 janvier 1984 prévoyant une rémunération mensuelle brute calculée, à compter du 1er mars 1985, sur la base de l'indice brut 605 correspondant à celui afférent au 3ème échelon de la grille indiciaire applicable au grade de médecin du service de santé des armées ; que, dans ce grade, l'accès au 4ème échelon a lieu après deux ans passés au 3ème échelon ; que l'intéressé, qui a été reconduit dans ses fonctions pour deux années supplémentaires à compter du 11 septembre 1986 par un nouveau contrat du 16 mai 1986 stipulant une rémunération mensuelle brute toujours calculée sur la base de l'indice brut 605, pouvait donc prétendre, après deux années passées à ce niveau de rémunération, à l'attribution de l'indice brut de référence afférent au 4ème échelon ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 août et 26 décembre 1988, rejetant sa demande d'attribution du 4ème échelon sur le fondement de l'ancienneté acquise ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 applicables à la date de la présente décision, aux parties dans l'instance devant le Conseil d'Etat, y compris à la collectivitéterritoriale de Mayotte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseil du contentieux administratif de Mayotte du 23 octobre 1990 et les décisions des 24 août et 26 décembre 1988 du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, sont annulés.
Article 2 : La collectivité territoriale de Mayotte est condamnée à payer 10 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la collectivité territoriale de Mayotte et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 123774
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 123774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123774.19961025
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