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25/10/1996 | FRANCE | N°125374

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 125374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1990 du maire de Grenoble refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1990 du maire de Grenoble refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Michel X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Grenoble,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme ; 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était titulaire le 10 février 1990, date de publication du décret du 9 février 1990, non d'un emploi d'assistant d'études en aménagement ou en urbanisme mais d'un emploi spécifique de "projeteur" créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes par délibération du conseil municipal de Grenoble ; que ses droits à intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne pouvaient, dès lors, être examinés, ainsi que l'a fait le maire de Grenoble, que sur le fondement du 4 de l'article 34 et non sur celui du 3 de l'article 34 du décret précité du 9 février 1990 ; que le moyen tiré de ce que son emploi comporterait des responsabilités semblables à celles d'un assistant d'études en aménagement ou en urbanisme est, dès lors, et en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que le requérant qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté exigées par le 4 de l'article 34 se borne, pour le surplus, à exciper de l'illégalité de ces dispositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'en édictant les dispositions du 4 de l'article 34 du décret du 9 février 1990 qui déterminent certaines des règles relatives à la constitution initiale du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le Gouvernement n'a fait qu'user de l'habilitation qu'il tenait de l'article 6 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, aux termes duquel "les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat" ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir des articles 34 et 72 de la Constitution, qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du 4 de l'article 34 du décret du 9 février 1990 fixent des conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux plus sévères pour les titulaires d'emplois communaux créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes que pour les titulaires d'emplois des autres collectivités territoriales, une telle différence de traitement trouve son origine dans la différence de situation juridique de ces agents résultant notamment des règles de création des emplois qu'ils occupentet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu desquelles les cadres d'emplois sont communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le 4 de l'article 34 du décret du 9 février 1990 porterait atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis./ Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite" ;
Considérant que si les dispositions du 4 de l'article 34 du décret du 9 février 1990, en fixant les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux des agents titulaires d'emplois spécifiques des communes, ont pour effet d'empêcher l'intégration de certains de ces agents dans ce cadre d'emplois, elles ne portent atteinte, par elles-mêmes ni au droit de ces agents d'être intégrés dans d'autres cadres d'emplois sous réserve de remplir les conditions requises pour bénéficier d'une telle intégration, ni à leur droit de conserver les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1990 du maire de Grenoble refusant de prononcer son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la ville de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6, art. 4, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1996, n° 125374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125374
Numéro NOR : CETATEXT000007931803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-25;125374 ?
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