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25/10/1996 | FRANCE | N°126305

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 126305


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 31 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Suzie X..., sa décision du 21 mars 1988 refusant à l'intéressée le bénéfice du droit d'option pour le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 31 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Suzie X..., sa décision du 21 mars 1988 refusant à l'intéressée le bénéfice du droit d'option pour le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-873 du 29 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Suzie X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 123 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I- Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai maximal de six ans à compter du 1er janvier 1984. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximal de deux ans à compter de la demande ( ...) II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci" ;
Considérant que si ces dispositions offrent aux fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat la possibilité d'opter dans le délai prévu pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, elles n'impliquent pas que le fonctionnaire acquière un droit à l'intégration dans la fonction publique de l'Etat dès la présentation de sa demande et que l'administration doive, en conséquence, statuer en fonction de la situation de droit et de fait existant à cette date ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé exclusivement sur le fait que Mme X..., sténodactylographe du département de la Réunion mise à la disposition d'un service de l'Etat, a exercé son droit d'option dans le délai et remplissait à la date de sa demande les conditions prévues par la loi pour annuler la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la demande d'intégration de l'intéressée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme X... a présenté une demande d'intégration le 28 mai 1986 ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 août 1987 soit avant l'expiration du délai de deux ans, courant à compter de la demande, prévu par les dispositions précitées de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, le 21 mars 1988, date à laquelle la décision attaquée a été prise, l'intéressée n'était plus en position d'activité et ne remplissait donc plus les conditions pour bénéficier d'une intégration dans la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était tenu de rejeter la demande d'intégration dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 21 mars 1988 par laquelle il a refusé à Mme X... de l'intégrer dans la fonction publique de l'Etat ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 1991 du tribunal administratif de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de la Réunion ainsi que ses conclusions au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 126305
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Droit d'option ouvert par l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 - Mise à la retraite intervenant avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour faire droit à la demande d'option - Compétence liée pour la rejeter.

36-07-01-03 Articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant notamment que les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, dans un délai maximum de six ans à compter du 1er janvier 1984, pour le statut de fonctionnaire de l'Etat et précisant qu'il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande. Dès lors que Mme Z., fonctionnaire territoriale, avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour faire droit à sa demande d'option pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, celle-ci était tenue de rejeter la demande d'intégration dont elle était saisie.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 122, art. 123, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 126305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126305.19961025
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