La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1996 | FRANCE | N°128974

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 128974


Vu la requête enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Antoinette de X..., demeurant ... ; Mlle de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1990 par lequel le maire de Nantes a accordé à la société SOFICOR le permis de construire n° 90 H 3710 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Antoinette de X..., demeurant ... ; Mlle de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1990 par lequel le maire de Nantes a accordé à la société SOFICOR le permis de construire n° 90 H 3710 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mlle Marie-Antoinette de X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article US a 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable dans le secteur sauvegardé de la ville de Nantes : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles est assuré suivant les dispositions suivantes : Habitat collectif 1) il doit être réalisé, au moins, une place de stationnement par logement quel qu'il soit, 2) il doit être réalisé une place supplémentaire pour les logements non aidés de type IV et au-dessus, 3) pour les logements réhabilités, les normes ci-dessus s'appliquent pour le nombre de logements excédant le nombre qui existait avant la réhabilitation, 4) les stationnements sont réalisés : soit enterrés, soit en rez-de-chaussée couvert par une dalle, soit dans le volume construit de l'immeuble ... 5) en cas d'impossibilité technique de réaliser les places de la manière définie ci-dessus, tenant à la configuration, à la localisation de la parcelle, à la nature du sous-sol, ou à la présence d'arbres protégés, une étude particulière déterminera le nombre de places réellement construites, le déficit par rapport aux besoins exprimés ci-dessus sera comblé par versement de la participation prévue à l'article L. 421-3° du code de l'urbanisme" ; qu'il résulte de ces dispositions que la transformation en logements d'un bâtiment existant affecté, à la date de la délivrance du permis de construire, à un autre usage que l'habitation implique la création d'autant de places de stationnement que de logements réalisés ou, en cas d'impossibilité technique, le comblement du déficit par le versement de la participation prévue à l'article L. 421-3° du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOFICOR a demandé le 8 janvier 1990 un permis de construire en vue, d'une part, de réhabiliter un immeuble existant sis rue du Refuge, dans le secteur sauvegardé de la ville de Nantes, et d'y aménager cinq logements dont un de type IV, et, d'autre part, d'édifier sur une parcelle non construite un autre immeuble, comprenant cinq logements ; que Mlle de X... affirme, sans être sérieusement contredite, que le bâtiment existant était affecté depuis des décennies à un usage d'entrepôts commerciaux, affectation qui a d'ailleurs été mentionnée dans la première version de la demande de permis de construire souscrite par la pétitionnaire ; qu'ainsi, au regard des prescriptions précitées de l'article US a 12 impliquant la réalisation de places de stationnement en rapport avec le nombre et les caractéristiques des logements aménagés dans chacun des deux bâtiments, ou une compensation financière, le maire de Nantes ne pouvait légalement faire droit à la demande de permis de construire présentée par la société SOFICOR, qui ne prévoyait la création effective que de trois places de stationnement en se bornant à imposer à la pétitionnaire le versement d'une participation financière compensant seulement la non réalisation de trois autres places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle de X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1990 par lequel le maire de Nantes a délivré à la société SOFICOR un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 18 juillet 1990 du maire de Nantes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Antoinette de X..., à la ville de Nantes, à la société SOFICOR et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128974
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 128974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128974.19961025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award