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25/10/1996 | FRANCE | N°131667

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 131667


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1991, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP) représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siége est ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-579

du 9 juillet 1984, modifiée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1991, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP) représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siége est ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984, modifiée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 relatif au statut particulier des corps de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué a été régulièrement signé et ne comporte aucune disposition de nature législative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit décret serait entaché d'incompétence, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire ministériel a été saisi par le ministre de l'agriculture du projet de décret relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant dudit ministre ; que ce projet, qui comportait un article 12 énumérant les conditions exigées pour l'inscription sur la liste d'aptitude donnant accès auxdits emplois, a été examiné lors de la réunion du comité technique paritaire ministériel qui s'est tenue le 28 juin 1991 ; qu'ainsi ledit comité technique paritaire a été saisi des questions qui se posaient au regard des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude susmentionnée, et a été mis en mesure de formuler son avis ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui ne porte sur aucune question nouvelle, n'est pas intervenu au terme d'une procédure qui aurait méconnu l'obligation de consulter le comité technique paritaire ministériel ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée : "Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les statuts des personnels des établissements visés à l'article L.815-1 du code rural seront harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général et technique, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général et technique et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole" ;
Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi qu'en adoptant la disposition précitée, le législateur a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels enseignants entre l'enseignement agricole d'une part, l'enseignement général et technique d'autre part ; que si la disposition précitée n'imposait pas au gouvernement de doter les personnels nommés sur les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre de l'agriculture d'un statut de corps, elle interdisait en revanche de doter ces personnels de garanties inférieures à celles bénéficiant aux personnels de direction de rang équivalent des établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, dans des conditions qui auraient fait obstacle à la réalisation de l'objectif de mobilité entre les deux types d'enseignement, institué par le législateur en vertu de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 modifiée ;

Considérant en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient que le décret attaqué porterait atteinte à l'article 9 précité en tant qu'il ne donnerait accès aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole qu'à des emplois de directeur de 2ème catégorie, il est constant d'une part que les articles 9 et 10 du décret contesté n'ont fait que reproduire sur ce point les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 11 avril 1988 relatif aux emplois de direction des établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale ; que, d'autre part, ce même décret du 11 avril 1988 n'a donné aux professeurs certifiés des établissements relevant du ministre de l'éducation nationale justifiant de 5 années de direction de lycée accès à des emplois de directeurs de 1ère catégorie qu'en tant que, par le 2ème alinéa de son article 20, il leur permettait d'être intégrés dans le corps des personnels de direction de 1ère catégorie ; que la circonstance que le décret attaqué n'ait pas, sur ce second point, reproduit la disposition figurant au 2ème alinéa de l'article 20 du décret du 11 avril 1988 est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que les candidatures des agents désireux d'être nommés sur un emploi de direction d'un établissement d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture sont soumis à une commission de sélection, avant que les agents ainsi sélectionnés soient détachés sur un emploi de direction ; que, pendant la durée de ce détachement, les intéressés bénéficient en vertu de l'article 3 du décret contesté "d'un avancement dans leur corps d'origine selon les conditions prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par leur statut particulier" ; que l'échelonnement indiciaire des emplois de direction dans l'enseignement agricole d'une part, dans l'enseignement général d'autre part, n'est pas de nature à défavoriser les agents choisissant d'exercer des fonctions de direction dans des établissements relevant de l'enseignement agricole ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les règles de recrutement et d'avancement introduites par le décret contesté seraient de nature à faire obstacle à la réalisation de l'objectif découlant de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 ;
Considérant en troisième lieu qu'il est constant, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'administration que la condition figurant au 2° de l'article 12 du décret contesté fait obligation aux agents devant être inscrits sur la liste d'aptitude auxdits emplois de direction d'avoir accompli au moins 3 années de services effectifs d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation ; que, par suite, le moyen selon lequel le 2° de l'article 12 du décret attaqué violerait l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 en tant qu'il permettrait dans l'enseignement agricole, contrairement à ce qui est exigé dans l'enseignement général, que des agents dépourvus de toute expérience d'enseignement accèdent à des fonctions de direction d'établissement, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du décret attaqué seraient de nature à défavoriser les agents exerçant les fonctions de direction dans des établissements d'enseignement agricole en ce qui concerne le calcul de leurs droits à pension de retraite ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la spécificité des fonctions de direction d'établissement d'enseignement technique agricole et à la diversité des corps au sein desquels sont recrutés ceux qui les exercent, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'instituer pour les emplois de direction desdits établissements un statut d'emploi et non un statut de corps ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 131667
Date de la décision : 25/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 prévoyant l'harmonisation des statuts des personnels de l'enseignement agricole avec ceux des corps homologues de l'enseignement général et technique - Légalité au regard de ces dispositions du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991.

01-04-02-01, 30-02-04, 36-02-02 Article 9 de la loi du 9 juillet 1984 prévoyant que les statuts des personnels des établissements d'enseignement agricole seront harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général et technique. Il résulte des travaux préparatoires qu'en édictant ces dispositions le législateur a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels enseignants entre l'enseignement agricole d'une part, l'enseignement général et technique d'autre part (1). Recours contre le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre de l'agriculture. Si les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 interdisaient au gouvernement d'attribuer aux personnels nommés dans ces emplois des garanties inférieures à celles dont bénéficient les personnels de direction de rang équivalent des établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, dans des conditions de nature à faire obstacle à la réalisation de l'objectif de mobilité entre les deux types d'enseignement, elles ne lui imposaient pas de doter ces personnels d'un statut de corps. Eu égard notamment à la spécificité des fonctions de direction d'établissement d'enseignement technique agricole et à la diversité des corps au sein desquels sont recrutés ceux qui les exercent, les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'instituer un statut d'emploi. Légalité du décret.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE - Article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 prévoyant l'harmonisation des statuts des personnels de l'enseignement agricole avec ceux des corps homologues de l'enseignement général et technique - a) Portée - b) Légalité au regard de ces dispositions du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre de l'agriculture - Choix d'instituer un statut d'emploi et non de corps - Légalité au regard de l'article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 8, art. 20
Décret 91-921 du 12 septembre 1991 art. 9, art. 10, art. 3, art. 12 décision attaquée confirmation
Loi 84-579 du 09 juillet 1984 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 131667
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131667.19961025
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