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25/10/1996 | FRANCE | N°135138

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 135138


Vu, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 92146, en date du 27 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrê

té, en date du 10 décembre 1991, par lequel le président de l'un...

Vu, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 92146, en date du 27 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté, en date du 10 décembre 1991, par lequel le président de l'université de Reims a fixé son service d'enseignement pour l'année universitaire 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Université de Reims Champagne Ardennes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 1988 susvisé : "Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes siègent en formation restreinte" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X..., professeur des universités, était affecté à l'institut universitaire de technologie de Troyes, dépendant de l'université de Reims ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le président de cette université était compétent pour arrêter le service d'enseignement du requérant, sur proposition du conseil d'administration de l'institut universitaire de technologie de Troyes, siégeant en formation restreinte ; que cet organe a proposé, par sa délibération du 16 septembre 1991, l'attribution à M. X... d'enseignements au sein de l'institut universitaire de technologie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X... s'était vu confier certains enseignements dans le cadre de l'unité de formation et de recherche de lettres et de sciences humaines de l'université de Reims les années précédentes, le président de l'université a pu légalement, par l'arrêté attaqué, fixer l'intégralité du service d'enseignement du requérant dans le cadre de l'institut universitaire de technologie de Troyes ; que l'enseignement de sociologie qu'assurait M. X... dans le cadre de l'unité de formation et de recherche n'a pas été supprimé mais attribué à d'autres enseignants ; qu'il n'y avait donc pas lieu de consulter les organes compétents pour connaître des suppressions d'enseignement ; que l'arrêté attaqué ne constitue ni une mesure prise en considération de la personne ni une mesure à caractère disciplinaire ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ses garanties statutaires auraient été méconnues ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 10 décembre 1991, par lequel le président de l'université de Reims a fixé son service d'enseignement pour l'année universitaire 1991-1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Reims en date du 9 janvier 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'assurait plus ses obligations de service à l'université de Reims depuis le 6 janvier 1992, notamment les enseignements qui lui avaient été confiés au sein de l'institut universitaire de technologie de Troyes ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Reims a pu légalement décider, le 9 janvier 1992, de suspendre le traitement de M. X... pour absence de service fait à compter du 6 janvier 1992 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à "l'application de l'arrêté de mutation du 10 novembre 1992" :

Considérant qu'hormis les cas prévus par la loi susvisée du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'université de Reims une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'université de Reims la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Reims et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135138
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7
Décret 88-147 du 15 février 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 135138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135138.19961025
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