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25/10/1996 | FRANCE | N°137361;137362

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 137361 et 137362


Vu 1°, sous le n° 137361, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai 1992, 10 septembre 1992 et le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), dont le siège social est à l'Hôtel de ville de Gennevilliers, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de P

aris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 27 octobre 1989 p...

Vu 1°, sous le n° 137361, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai 1992, 10 septembre 1992 et le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), dont le siège social est à l'Hôtel de ville de Gennevilliers, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 27 octobre 1989 par lequel le maire de Gennevilliers a accordé à la société Corextel le permis de construire un bâtiment à usage d'hôtel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 137362, la requête sommaire et les mémoirescomplémentaires, enregistrés les 11 mai 1992, 10 septembre 1992 et le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GENNEVILLIERS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GENNEVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 27 octobre 1989 par lequel le maire de Gennevilliers a accordé à la société Corextel le permis de construire un bâtiment à usage d'hôtel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG) et de la VILLE DE GENNEVILLIERS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG) et de la VILLE DE GENNEVILLIERS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les requérantes ont formulé pour la première fois leurs critiques relatives d'une part, à l'insuffisance de la motivation de la réponse du jugement à une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. X... devant le tribunal et, d'autre part, à une méconnaissance, par les premiers juges, du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, dans des mémoires qui ont été enregistrés le 10 septembre 1992, après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir pour l'une comme pour l'autre à compter du 16 mars 1992, date de la notification du jugement ; que dès lors, ces moyens, qui relèvent d'une cause juridiquedistincte de celles qui servaient de fondement à la requête, sont irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière lisible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...)" ; que s'il est constant que le permis de construire délivré le 27 octobre 1989 à la société Corextel a fait l'objet d'un affichage en mairie du 6 novembre 1989 au 6 janvier 1990 il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis ait été affiché sur le terrain avant le 28 mars 1991, date à laquelle un constat d'huissier a été dressé à ce sujet ; qu'il résulte par ailleurs des attestations versées au dossier par M. X... que l'affichage n'était plus en place entre le 10 et le 17 avril 1991 ; qu'ainsi la continuité de l'affichage pendant une période de deux mois, n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir et la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne peut, dès lors, être regardée comme tardive ;

Considérant, en second lieu, que le terrain d'assiette des constructions autorisées par l'arrêté attaqué comprend deux parcelles dont M. X... a été exproprié au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS ; que, toutefois, la cour de cassation ne s'étant pas prononcée à la date de la demande sur le pourvoi que l'intéressé a formé contre l'ordonnance de transfert de propriété, M. X..., qui ne peut donc être regardé comme définitivement dépossédé de ses parcelles, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire un immeuble sur celles-ci ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, d'une part, en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme une demande de permis de construire peut être présentée par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain d'assiette pour cause d'utilité publique ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ordonnance prononçant le transfert de propriété des parcelles de M. X... au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS n'a pas été annulée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de qualité au regard des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, de la société Corextel, dont il n'est pas contesté qu'elle tient ses droits de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS, pour présenter une demande de permis de construire sur lesdites parcelles ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles expropriées supportaient des bâtiments que la société Corextel envisageait de démolir dans le cadre de son projet de construction ; que, cependant, elle a répondu dans sa demande de permis de construirepar un "non" à la question "existe-t-il des bâtiments sur ce terrain ?" et n'a pas rempli la rubrique relative aux bâtiments destinés à être démolis ; que ces indications erronées étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la demande à la réglementation en vigueur, en particulier au regard des dispositions qui prévoient que la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'un permis de démolir lorsque les travaux projetés nécessitent l'obtention d'un tel permis ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X..., le permis de construire délivré à la société Corextel le 27 octobre 1989 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1989 par lequel le maire de Gennevilliers a délivré à la société Corextel le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions dirigées contre les condamnations prononcées au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en condamnant la VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS à payer l'une et l'autre 20 000 F à M. X... au titre de l'article R. 222 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par M. X... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant de la condamnation de la VILLE DE GENNEVILLIERS et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS à 10 000 F chacune ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS à payer à Mme Y... une somme de 10 000 F chacune au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que la VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG) ont été condamnées à verser à M. X... au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 1992 sont ramenées à 10 000 F pour chacune.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS est rejeté.
Article 4 : La VILLE DE GENNEVILLIERS et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS verseront à Mme Y... une somme de 10 000 F chacune au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS, à la VILLE DE GENNEVILLIERS, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Tribunal ayant accordé un montant exagéré - Réformation de ce montant par le juge d'appel.

54-06-05-11 Lorsque la somme que le tribunal administratif a condamné la partie perdante à verser à l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens repose sur une évaluation exagérée du montant de ces frais, le juge d'appel, saisi de conclusions en ce sens, réforme ce montant.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Demande comportant des indications erronées - Conséquence - Illégalité du permis.

68-03-02-01 En indiquant à tort dans sa demande de permis qu'il n'existait pas de bâtiments sur le terrain concerné, l'auteur de la demande a donné des indications qui étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la demande à la réglementation en vigueur, en particulier au regard des dispositions qui prévoient que la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'un permis de démolir lorsque les travaux projetés nécessitent l'obtention d'un tel permis. Illégalité du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Permis de construire - Ancien propriétaire dont l'expropriation n'est pas devenue irrévocable.

68-06-01-02 Terrain d'assiette des construction autorisées par l'arrêté attaqué comprenant deux parcelles dont le requérant a été exproprié. La Cour de cassation ne s'étant pas prononcée à la date de la demande sur le pourvoi que l'intéressé a formé contre l'ordonnance de transfert de propriété, ce dernier ne peut être regardé comme définitivement dépossédé de ses parcelles et justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire un immeuble sur celles-ci.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1989
Code de l'urbanisme R490-7, R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1996, n° 137361;137362
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137361;137362
Numéro NOR : CETATEXT000007935838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-25;137361 ?
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