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25/10/1996 | FRANCE | N°158400

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 158400


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evariste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du Conservatoire national des arts et métiers refusant de l'inscrire aux enseignements de cet établissement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;<

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evariste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du Conservatoire national des arts et métiers refusant de l'inscrire aux enseignements de cet établissement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 78-573 du 21 avril 1978 portant publication de la convention franco-ivorienne du 8 octobre 1976 relative à la circulation des personnes ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation du refus opposé verbalement le 5 octobre 1992 à sa demande d'inscription au Conservatoire national des arts et métiers ; que ledit Conservatoire n'a pas contesté l'existence de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X... ne produisait pas la décision en cause pour rejeter sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 avril 1988 : "Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret" et qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 du même décret : "Les conditions d'inscription des élèves et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers." ;
Considérant que les articles 1er à 4 du règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers, approuvé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 juin 1992, prévoient que, si les inscriptions aux unités de cours des départements sont réservées en priorité aux personnes déjà engagées dans la vie professionnelle, l'administrateur général de l'établissement peut autoriser l'inscription d'autres catégories de personnes, notamment certains étudiants de l'enseignement supérieur, ces cas particuliers étant portés chaque année à la connaissance des élèves ; que la réglementation pour l'année 1992/1993 publiée dans le "guide de l'élève" précise que "par dérogation, certains étudiants peuvent s'inscrire au Conservatoire national des arts et métiers ; ils doivent présenter une carte d'étudiant 92/93 en 2ème cycle d'université ou en école d'ingénieur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait sollicité son inscription aux unités de cours du Conservatoire national des arts et métiers en qualité d'étudiant ; que cet établissement soutient, sans être contredit, que le requérant n'avait pas produit de carte d'étudiant au titre de l'année universitaire 1992/1993 ainsi que l'exigeait la réglementation susrappelée ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser l'inscription de M. X... à l'enseignement demandé ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le Conservatoire national des arts et métiers ne pouvait légalement subordonner l'inscription d'un élève à la production d'un titre de séjour ou refuser d'assimiler à un tel titre un récépissé de demande d'établissement ou de renouvellement de carte de séjour sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le directeur du Conservatoire national des arts et métiers a refusé son inscription à l'enseignement d'"administration et gestion du personnel" organisé par cet établissement pour l'année 1992/1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conservatoire national des arts et métiers, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1993, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Evariste X..., au Conservatoire national des arts et métiers et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158400
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 88-413 du 22 avril 1988 art. 1, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 158400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158400.19961025
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