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25/10/1996 | FRANCE | N°170151

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 170151


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Montredon-Labessonnie (81360), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par décision du conseil municipal du 7 juillet 1995 ; la commune de Montredon-Labessonnie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Henry X..., annulé, en tant qu'il abroge l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1989, l'article 1er de l'arrêté du maire du 8 avril 1992 ;r> 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Montredon-Labessonnie (81360), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par décision du conseil municipal du 7 juillet 1995 ; la commune de Montredon-Labessonnie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Henry X..., annulé, en tant qu'il abroge l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1989, l'article 1er de l'arrêté du maire du 8 avril 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le maire de Montredon-Labessonnie a retiré les délégations qu'il avait consenties à M. X..., premier adjoint, a été motivée par les mauvaises relations qui s'étaient établies entre les intéressés après que M. X... eut pris publiquement position en faveur d'un candidat opposé au maire lors des élections cantonales de mars 1992 ; que, compte tenu des répercussions de ce différend sur la gestion de la commune, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il suit de là que la commune de Montredon-Labessonnie est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 1992 par lequel le maire a retiré ses délégations à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-25 du code des communes : "Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil" ; qu'il résulte de ces dispositions que les adjoints peuvent exercer les fonctions afférentes à la qualité d'officier d'état civil sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'article 1er de l'arrêté attaqué qui, en mettant fin à la délégation dont il bénéficiait, a entendu lui interdire l'exercice des fonctions d'officier d'état civil est dans cette mesure entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montredon-Labessonnie n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé le retrait des délégations consenties à M. X... pour les matières autres que l'état civil ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé le retrait des délégations consenties à M. X... pour les matières autres que l'état civil.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse en tantqu'elle concerne le retrait de ses délégations pour les matières autres que l'état civil est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montredon-Labessonnie, à M. Henry X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170151
Date de la décision : 25/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE - Délégation à un adjoint - Retrait de délégation - Motif non étranger à la bonne marche de l'administration communale - Légalité.

135-02-01-02-02-03-04 Retrait de délégation motivé par les mauvaises relations qui s'étaient établies entre le maire et le premier adjoint après que ce dernier eut pris publiquement position en faveur d'un candidat opposé au maire lors des élections cantonales. Légalité du retrait qui, eu égard aux répercussions de ce différend sur la gestion de la commune, ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - Qualité d'officier d'état civil - Qualité non subordonnée à une délégation donnée par le maire - Conséquence - Illégalité d'un retrait de délégation ayant pour objet d'interdire à un adjoint l'exercice des fonctions d'officier d'état civil.

135-02-01-02-02-04 Il résulte des dispositions de l'article L.122-25 du code des communes que les adjoints peuvent exercer les fonctions afférentes à la qualité d'officier d'état civil sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire. Illégalité de la décision par laquelle le maire, en mettant fin à la délégation dont bénéficiait M. S., a entendu lui interdire l'exercice des fonctions d'officier d'état civil.


Références :

Arrêté du 19 avril 1989 art. 1
Arrêté du 08 avril 1992 art. 1
Code des communes L122-11, L122-25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 170151
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170151.19961025
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