Vu, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin et le 13 octobre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Amanda X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des étudiants admis aux épreuves de fin de première année de pharmacie de l'Université de Montpellier en date du 10 juillet 1993, et à ce que l'Université de Montpellier soit condamnée à lui verser une indemnité ;
2° de condamner ladite université à lui verser à titre de réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée la somme de 9 000 F par mois pendant la durée d'une année scolaire ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral d'un montant de 70 000 F, le tout assorti des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Amanda X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats à la session de juin 1993 du concours de fin de première année de pharmacie de l'Université de Montpellier I ont subi l'épreuve de "pharmacie galénique-science du médicament" dudit concours sous la forme de sept exercices distincts ; que l'exercice n° 7 de ladite épreuve portait sur la réalisation d'une préparation magistrale et supposait qu'il soit répondu à cinq sous-questions correspondant aux différentes phases de la réalisation de la préparation en cause ; que la requérante conteste la régularité du total des points qui lui a été attribué à l'issue des épreuves, au motif qu'elle avait fourni des réponses reconnues comme étant exactes à certaines des sous-questions composant l'exercice n° 7, et qu'ainsi elle ne pouvait se voir attribuer la note de zéro à l'ensemble dudit exercice ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mlle X... l'attribution de la note de zéro audit exercice ne revêtait pas le caractère d'une note éliminatoire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jury du concours susmentionné aurait excédé sa compétence en instituant une note éliminatoire relevant de la seule réglementation du concours doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que l'attribution d'une note globale de zéro à l'exercice n° 7 de l'épreuve susmentionnée en cas de mauvaise réponse à l'une des sous-questions le composant entrait dans les pouvoirs conférés au jury pour apprécier la valeur des réponses fournies par les candidats, un tel élément d'appréciation n'avait pas à être préalablement porté à la connaissance des candidats ; qu'en tant que ledit élément d'appréciation fait partie intégrante des critères de notation arrêtés par le jury pour apprécier la valeur des réponses fournies par les candidats, son bien-fondé n'est pas de nature à être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, par suite, que les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision contestée devaient être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de Mlle X... ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision susvisée, d'autre part à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en conséquence de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amanda X..., à l'Université de Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.