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25/10/1996 | FRANCE | N°84930

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 84930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 8 décembre 1986 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 23 juillet 1986 du conseil régional de l'ordre de la région parisienne lui refusant l'autorisation de proposer à sa clientèle une carte de contrat annuel de soins médicaux et chirurgicaux ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 8 décembre 1986 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 23 juillet 1986 du conseil régional de l'ordre de la région parisienne lui refusant l'autorisation de proposer à sa clientèle une carte de contrat annuel de soins médicaux et chirurgicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organisation de l'ordre des vétérinaires ;
Vu le code de déontologie des vétérinaires ;
Vu le règlement intérieur des conseils supérieur et régional de l'ordre national des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Victor X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du code de déontologie des vétérinaires : "Les vétérinaires peuvent, seuls ou en groupe, établir des relations contractuelles avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales, notamment entreprises privées, collectivités, groupements, associations, coopératives, pour définir et gérer les actes autorisés par la possession du diplôme de docteur-vétérinaire et prendre en charge leurs modalités d'exécution" et qu'aux termes de l'article 19 du règlement intérieur des conseils supérieur et régional de l'ordre national des vétérinaires, adopté en application du 5ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 25 janvier 1963 : "Les vétérinaires qui entendent exercer, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le mode de rémunération, leur profession conformément à l'article 1er du règlement intérieur, au titre des activités visées à l'article 42 du code de déontologie, soumettront à l'approbation du conseil régional de l'ordre les clauses professionnelles du contrat, lettres ou toutes pièces les liant à la personne physique ou morale utilisant leurs services. Le conseil régional de l'ordre veille à ce qu'elles soient en conformité avec le code de déontologie et, éventuellement, en demande la modification." ;
Considérant que le contrat proposé par M. X... à sa clientèle comportait, à titre exclusif, non une obligation pécuniaire mais l'obligation de délivrer des soins à l'animal objet du contrat ; que la dispensation de ces soins était laissée à la discrétion du cocontractant de M. X... ; que, par suite, ce contrat ne pouvait être regardé comme un contrat d'assurance ; que le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a fait une inexacte application des dispositions de l'article 13 du code de déontologie des vétérinaires, qui prohibent "la gestion des contrats d'assurance", en refusant au requérant l'autorisation de proposer à sa clientèle une carte de contrat annuel de soins médicaux et chirurgicaux ;
Considérant que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a mentionné également dans sa décision que le contrat envisagé constituait une entrave au libre choix du praticien et comportait un risque pour la qualité des soins dispensés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 8 décembre 1986 du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La décision susvisée, en date du 8 décembre 1986, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté la demande de M. X... dirigée contre une décision du 23 juillet 1986 du conseil régional de l'ordre de la région de Paris lui refusant l'autorisation de proposer à sa clientèle une carte de contrat annuel de soins médicaux et chirurgicaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - Absence - Contrat par lequel un vétérinaire s'engage à réaliser personnellement des prestations de soins.

12-02, 55-03-042 Article 13 du code de déontologie des vétérinaires prohibant la "gestion des contrats d'assurance" par les vétérinaires. Vétérinaire proposant à sa clientèle une "carte de contrat annuel de soins médicaux et chirurgicaux". Ce contrat ne peut être regardé comme un contrat d'assurance dès lors qu'il met à la charge du vétérinaire, non une obligation pécuniaire, mais l'obligation de dispenser des soins à l'animal objet du contrat.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES - Article 13 du code de déontologie des vétérinaires prohibant la "gestion des contrats d'assurance" par les vétérinaires - Notion de contrat d'assurance - Absence - Contrat par lequel le vétérinaire s'engage à réaliser personnellement des prestations de soins.


Références :

Décret du 25 janvier 1963 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1996, n° 84930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84930
Numéro NOR : CETATEXT000007912259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-25;84930 ?
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