La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1996 | FRANCE | N°154533

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 154533


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant Les Prés-Pommiers à Neschers (63320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Becheville l'a placé en congé de maladie ordinaire du 10 septembre 1990 au 9 septembre 1991, en deuxième lieu à l'annulation de la déci

sion en date du 6 avril 1992 par laquelle cette même autorité l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant Les Prés-Pommiers à Neschers (63320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Becheville l'a placé en congé de maladie ordinaire du 10 septembre 1990 au 9 septembre 1991, en deuxième lieu à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle cette même autorité l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 10 septembre 1991, en troisième lieu à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 17 mars 1992 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et en quatrième lieu à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 65 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des diverses expertises médicales subies par M. X..., vaguemestre au centre hospitalier de Becheville, que le lien de cause à effet entre l'incident survenu le 4 août 1990, lorsque l'intéressé a ressenti une douleur au coude en soulevant une caisse de courrier, et l'entorse cervicale justifiant ses arrêts de travail à compter du 10 septembre 1990, n'est pas établi ; que M. X... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Becheville l'a placé en congé de maladie ordinaire du 10 septembre 1990 au 9 septembre 1991, en deuxième lieu à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle cette même autorité l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 10 septembre 1991, en troisième lieu à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 17 mars 1992 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et en quatrième lieu à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 65 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., au centre hospitalier de Becheville et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154533
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 154533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154533.19961028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award