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28/10/1996 | FRANCE | N°155089

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 155089


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Moukhtar ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Moukhtar devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Moukhtar ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Moukhtar devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si Mme Moukhtar a justifié avoir disposé de ressources suffisantes pour vivre en France au cours de la période s'étendant d'octobre 1992 à septembre 1993, elle n'a apporté aucun élément susceptible d'établir le maintien pour l'avenir de ressources stables, à la date où est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DE L'AIN dans l'appréciation de la situation matérielle de l'intéressée pour annuler, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour, l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1993 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Moukhtar ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Moukhtar en première instance et en appel ;
Considérant que la circonstance que Mme Moukhtar vit en France avec ses trois enfants ne fait pas obstacle à ce que Mme Moukhtar les emmène avec elle ; que, dès lors, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme Moukhtar ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie familiale et l'arrêté contesté du PREFET DE L'AIN n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin que si Mme Moukhtar fait valoir qu'elle réside en France depuis mars 1984, que ses enfants sont nés en France et ne parlent que la langue française, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le PREFET DE L'AIN ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 19 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Moukhtar ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Moukhtar devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à Mme Moukhtar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 155089
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 155089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155089.19961028
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