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28/10/1996 | FRANCE | N°156464

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 156464


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., domicilié Route d'Alata, San Biaggiolo à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du ministre des affaires sociales en date du 2 décembre 1991 en tant qu'elle portait refus de réintégrer M. X... dans les fonctions qu'il avait vocation à exercer au centre hospitalier d'Ajaccio, condamné

l'Etat à verser à M. X... les sommes correspondant à la rémunér...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., domicilié Route d'Alata, San Biaggiolo à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du ministre des affaires sociales en date du 2 décembre 1991 en tant qu'elle portait refus de réintégrer M. X... dans les fonctions qu'il avait vocation à exercer au centre hospitalier d'Ajaccio, condamné l'Etat à verser à M. X... les sommes correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir, une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi par lui, et la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 25 juin 1993, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du ministre des affaires sociales en date du 2 décembre 1991 en tant qu'elle portait refus de réintégrer M. X... dans les fonctions qu'il avait vocation à exercer au centre hospitalier d'Ajaccio et condamné l'Etat à verser à M. X... les sommes correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir ainsi qu'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé ;
Considérant qu'il est constant que, d'une part, le ministre délégué à la santé a pris, le 28 juin 1994, un arrêté reconstituant la carrière de M. X... et que, d'autre part, une somme de 184 647,21 F a été mandatée en faveur de ce dernier le 21 décembre 1995 au titre de la reconstitution de sa carrière ; que M. X... soutient néanmoins que, faute de l'avoir réintégré dans ses fonctions au centre hospitalier d'Ajaccio, le ministre n'a pas entièrement exécuté le jugement susmentionné ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a demandé sa mise en disponibilité pour une période de trois ans afin d'occuper un emploi dans un établissement privé d'hospitalisation ; que, par suite, alors que M. X... a été nécessairement réintégré dans son corps pour les besoins de sa mise en disponibilité, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 156464
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 156464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156464.19961028
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