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28/10/1996 | FRANCE | N°160545

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 160545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... SOHAIL demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X... SOHAIL demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... SOHAIL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si le préfet de police de Paris soutient que le mariage de M. Z..., ressortissant pakistanais, avec Mlle Christelle Y..., de nationalité française, est un mariage fictif, présentant un caractère frauduleux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure qui aurait été transmise par le préfet de police au procureur de la République ait entraîné l'annulation dudit mariage ou une condamnation de M. Z... ; qu'en revanche, M. Z..., qui a passé six ans en France apporte des éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet de police de Paris, de nature à établir qu'il avait, à la date de la décision prise à son encontre, quatre ans de vie commune avec son épouse française ; que, dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en prenant l'arrêté du 6 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Z..., a porté au respect dû à la vie familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 juin 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 juin 1994 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera communiquée à M. X... SOHAIL, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 160545
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 160545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160545.19961028
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