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28/10/1996 | FRANCE | N°165118

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 165118


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1995, la requête présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant malgache ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1995, la requête présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant malgache ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Désiré X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malgache, séjourne en France depuis 1986, après avoir effectué un séjour en Algérie de 1982 à 1986 ; qu'en l'espèce, eu égard notamment à la circonstance qu'il s'est marié le 29 août 1994 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis douze ans, l'arrêté en date du 20 décembre 1994 par lequel le PREFET DU LOIRET a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, et quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français antérieurement à son mariage, alors qu'il poursuivait ses études à l'université de Paris VII et à l'université d'Orléans, le préfet a pris la mesure de reconduite en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté susvisé en date du 20 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 165118
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 165118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165118.19961028
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