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28/10/1996 | FRANCE | N°165222

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 165222


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET (ADVE), domiciliée chez M. Y..., Le Petit Foulinin, à Vicq-Exemplet, (36400), représentée par son président, M. Louis X... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Vicq-Exemplet à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er août 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du maire de Vicq

-Exemplet refusant de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VIC...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET (ADVE), domiciliée chez M. Y..., Le Petit Foulinin, à Vicq-Exemplet, (36400), représentée par son président, M. Louis X... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Vicq-Exemplet à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er août 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du maire de Vicq-Exemplet refusant de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET divers documents relatifs aux opérations de remembrement, et a condamné la commune à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Vicq-Exemplet à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 1er août 1994, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Vicq-Exemplet a refusé de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET (ADVE) les documents sollicités par cette dernière dans sa lettre du 6 décembre 1993, à savoir 1° le nombre de lettres de soumission faisant suite à l'appel d'offres prévu par la délibération du conseil municipal du 15 mai 1992, concernant les travaux de remembrement, 2° le détail du budget des années 1992 et 1993 (budget de fonctionnement et budget d'investissement), 3° la délibération du conseil municipal prévoyant la prolongation des délais impartis aux entreprises pour la réalisation des travaux, 4° celle décidant l'affectation des sommes à la voirie communale dans le cadre du remembrement, 5° les sommes prévues pour achat de matériaux pour travaux connexes, et les sommes versées pour ces achats, et 6° la situation de fin d'année en ce qui concerne le budget pour les travaux de remembrement et les travaux connexes ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, en premier lieu, qu'à la suite de cette décision, le maire de Vicq-Exemplet a, par courrier du 21 février 1995, d'une part communiqué à l'ADVE les documents correspondant aux points 1°, 2°, 3° et 6° précités de sa demande et, d'autre part, informé l'ADVE, laquelle n'a pas utilement contesté cette affirmation, qu'il n'y avait pas eu de délibération décidant l'affectation des sommes à la voirie communale, ces travaux étant inclus dans le marché public du 22 juin 1992, et que les matériaux pour travaux connexes avaient été fournis par les entreprises attributaires de ce marché ; en second lieu, que la commune a mandaté au profit de l'ADVE, le 8 août 1995, la somme de 1 000 F mise à sa charge, au titre des frais irrépétibles, par le jugement précité, et le 21 février 1996 la somme de 74,55 F correspondant aux intérêts de retard dus sur cette somme ;
Considérant que si l'ADVE soutient que le maire de Vicq-Exemplet lui aurait opposé de nouveaux refus de communication ou invoque l'insuffisante information apportée parles documents communiqués, ces demandes relèvent d'un litige distinct de celui tranché par le jugement dont il est demandé exécution, et ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que la requête de l'ADVE tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Limoges doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vicq-Exemplet à payer à l'ADVE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE VICQ-EXEMPLET, à la commune de Vicq-Exemplet, au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 165222
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 165222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165222.19961028
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