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28/10/1996 | FRANCE | N°167684

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 167684


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, la requête présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Larbi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, la requête présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Larbi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 7 novembre 1994 notifié le 12 novembre 1994, le PREFET DU VAL D'OISE a refusé le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié de M. X... et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la notification dudit arrêté a mis fin aux effets de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressé ; qu'ainsi M. X... qui séjournait irrégulièrement en France depuis le 13 décembre 1994, se trouvait dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sur la circonstance que celui-ci séjournait régulièrement en France à cette date et sur l'erreur de fait qui aurait entaché ainsi ledit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en tant qu'une décision distincte désignant le pays de destination n'aurait pas été prise est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... a sollicité une autorisation de séjour en qualité de salarié ; que s'il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en qualité de "visiteur" cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande dont il avait été saisi ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce et eu égard notamment à la double circonstance que M. X... avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il n'est pas établi que les troubles qui affectent sa santé ne puissent être traités qu'en France, le PREFET DU VAL D'OISE, en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, ait fait une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences que ladite mesure était susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnantla reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 31 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 167684
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 167684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167684.19961028
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