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28/10/1996 | FRANCE | N°167685

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 167685


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, la requête présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., ressortissante mauricienne, et sa décision du même jour lui fixant l'île Maurice en tant que pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... deva

nt ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, la requête présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., ressortissante mauricienne, et sa décision du même jour lui fixant l'île Maurice en tant que pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle Rookmeenee X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante par décision du PREFET DE L'AIN en date du 30 novembre 1993 ; que, par un jugement en date du 7 décembre 1994, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées par l'intéressée contre cette décision ; que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la décision susmentionnée ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, au soutien des conclusions de sa demande de première instance, Mlle X... a fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire prise à son égard ferait obstacle à ce qu'elle achève un cycle d'études comptables et financières suivi à l'université de Lyon III, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE L'AIN ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir devant le juge d'appel de diverses circonstances liées à l'évolution de ses études qui, dès lors qu'elles sont postérieures à l'acte attaqué, sont dépourvues d'incidence sur la légalité de celui-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que par suite c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté susmentionné sur la situation personnelle de Mlle X... pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... en première instance et en appel ;
Considérant que si Mlle X..., qui est arrivée en France en 1987 pour y poursuivre des études, fait valoir que son frère et sa soeur sont installés en France, ont obtenu la nationalité française et ont des enfants français, et que ses parents vivent en Italie, ces circonstances, eu égard aux effets qui s'attachent à la décision attaquée, qui décide sa reconduite à la frontière, ne sont pas de nature à établir que ladite décision porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de reconduite à la frontière contestée n'est pas entachée d'illégalité et que, par suite, Mlle X... ne peut demander l'annulation par voie de conséquence de la décision désignant l'Ile Maurice comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et désignant l'Ile Maurice comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1996, n° 167685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167685
Numéro NOR : CETATEXT000007893083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-28;167685 ?
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