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28/10/1996 | FRANCE | N°169687

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 169687


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 février 1995 d'une part en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. X..., Y... et Z... tendant à la communication par la commune de Crémieu des statuts de l'office du tourisme, de ceux de la société d'économie mixte de la commune, de l'acte de vente de l'usine des Tribouillères

, des titres de propriété relatifs à cette usine, et du regist...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 février 1995 d'une part en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. X..., Y... et Z... tendant à la communication par la commune de Crémieu des statuts de l'office du tourisme, de ceux de la société d'économie mixte de la commune, de l'acte de vente de l'usine des Tribouillères, des titres de propriété relatifs à cette usine, et du registre des préemptions, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la communication par la commune de Crémieu de divers autres documents et d'autre part en tant que, après avoir rejeté les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation par la commune du préjudice moral subi par eux, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978. La saisine de la commission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête en appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 1995 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont d'une part déclaré irrecevables, faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, leurs conclusions relatives à la communication de divers documents administratifs sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, et d'autre part rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Crémieu aux frais irrépétibles, MM. X..., Y... et Z... soutiennent avoir saisi de la demande précitée, en temps opportun, la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il ressort néanmoins de l'avis de cette dernière qu'elle n'a été saisie que le 17 août 1994, soit postérieurement à l'introduction du recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 juillet 1994 ; que c'est donc à bon droit, en application des dispositions de l'article 2 précité du décret du 28 avril 1988, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à la communication de divers documents administratifs ; que, dès lors, la commune de Crémieu n'étant pas la partie perdante en première instance, c'est également à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions des requérants tendant à ce qu'elle soit condamnée aux frais irrépétibles ; que MM. X..., Y... et Z... ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions précitées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Crémieu, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à MM. Y... et Z..., à la commune de Crémieu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169687
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 169687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169687.19961028
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