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28/10/1996 | FRANCE | N°170560

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 170560


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Z..., demeurant ..., à Esch-sur-Alzette (4081, Luxembourg) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 27 juin 1994, confirmant l'exclusion définitive de son fils Jean-Marc, prononcée par le conseil de discipline du collège des Trois Frontières (Longlaville) le

19 mai 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Z..., demeurant ..., à Esch-sur-Alzette (4081, Luxembourg) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 27 juin 1994, confirmant l'exclusion définitive de son fils Jean-Marc, prononcée par le conseil de discipline du collège des Trois Frontières (Longlaville) le 19 mai 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des aptitudes à la pratique sportive dans les établissements d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Jean-Marc Y...
X..., élève en classe de quatrième au collège des Trois Frontières, à Longlaville, a été absent de l'établissement durant 93 demi-journées au cours l'année scolaire 1993-1994 ; que si certaines absences ont été justifiées par des certificats médicaux réguliers, un grand nombre d'entre elles ont été motivées par des raisons de convenance personnelle de Mme Z..., en raison notamment de ses difficultés à assurer le transport de son fils entre son domicile et le collège ; que ces divers motifs non médicaux ne sont pas de nature à justifier l'absentéisme persistant de l'élève ; qu'ainsi, le conseil de discipline du collège et le recteur de l'académie de Nancy-Metz ont pu légalement sanctionner cette méconnaissance de l'obligation d'assiduité scolaire par une exclusion définitive de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1994 du recteur de l'académie de Metz-Nancy confirmant l'exclusion définitive de son fils Jean-Marc du collège des Trois Frontières (Longlaville) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme Z... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Z... est condamnée au paiement d'une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1996, n° 170560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170560
Numéro NOR : CETATEXT000007936062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-28;170560 ?
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