La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1996 | FRANCE | N°170924

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 170924


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant chez M. Y... à Sarh (Tchad) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de

la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder un...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant chez M. Y... à Sarh (Tchad) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pourvois formés contre les arrêts de cour administrative d'appel se prononçant en matière de pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas, à la différence de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions militaires d'invalidité, dispensés de ministère d'avocat aux Conseils ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la rectification pour erreur matérielle d'une décision en date du 27 janvier 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre, au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par ministère d'avocat au Conseil, le pourvoi par lequel Mme X... demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur le refus opposé à sa demande de pension de réversion ; que cette décision n'est, contrairement à ce que soutient Mme X..., qui conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, et en tout état de cause, entachée d'aucune erreur matérielle ; que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances (service des pensions).


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170924
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 170924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170924.19961028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award