Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant BP 193 à Villeneuve-sur-Lot (47300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Louzac-Saint-André (16100) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, la protestation présentée par M. X... à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Louzac-Saint-André (Charente), le tribunal administratif de Poitiers a relevé que l'intéressé n'avait pas acquitté le droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 modifié ;
Considérant que si M. X... fait appel de ce jugement, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à contester utilement l'irrecevabilité constatée par les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire de la commune de Louzac-Saint-André et au ministre de l'intérieur.