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28/10/1996 | FRANCE | N°173623

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1996, 173623


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 à Saint-Hippolyte (Charente-Maritime), en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) lui accorde le rembour

sement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 à Saint-Hippolyte (Charente-Maritime), en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) lui accorde le remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif." ;
Considérant que, dans la réclamation qu'il a consignée au procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Saint-Hippolyte (Charente-Maritime), M. X... a, d'une part, mis en cause l'éligibilité de M. Y... et de M. Z... et, d'autre part, fait état de ce que la candidature de M. Y... avait été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; que, le tribunal administratif de Poitiers, a annulé l'élection de M. Y..., mais s'est abstenu de répondre au grief susénoncé de M. X... ; que, par suite, son jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'examiner le grief tiré de ce que la présentation de la candidature de M. Y... aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette candidature ait été de nature, en dépit de l'inéligibilité de M. Y..., à altérer la sincérité des opérations électorales du premier tour de scrutin ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le maire de la commune de Saint-Hippolyte et M. Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur le grief tiré de l'influence que la présentation de la candidature de M. Y... aurait exercée sur la sincérité du scrutin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la protestation présentées par M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au maire de la commune de Saint-Hippolyte et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173623
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 173623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173623.19961028
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