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28/10/1996 | FRANCE | N°176940;176976;176977;177268

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1996, 176940, 176976, 176977 et 177268


Vu, 1°), sous le n° 176940, la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS, représentée par son président en exercice, M. XO... GUIDERA, demeurant ... ainsi que par M. XG... et M. YI..., demeurant Clos des Oliviers, chemin de l'Hubac à Toulon (83200) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur intervention au soutien de la saisine de ce tribunal par la commission nationale des comp

tes de campagne et des financements politiques du 11 octobre...

Vu, 1°), sous le n° 176940, la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS, représentée par son président en exercice, M. XO... GUIDERA, demeurant ... ainsi que par M. XG... et M. YI..., demeurant Clos des Oliviers, chemin de l'Hubac à Toulon (83200) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur intervention au soutien de la saisine de ce tribunal par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 11 octobre 1995, après qu'elle ait rejeté le compte de campagne de M. XP... Le Chevallier ;
Vu, 2°), sous le n° 176976, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier, 16 février et 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. XP... LE CHEVALLIER, demeurant, Hôtel de Ville, avenue de la République, à Toulon (83000) ; M. LE CHEVALLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2, 3 et 4 du jugement du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Toulon, l'a déclaré inéligible en cette qualité pour une durée d'un an et a proclamé élu en ses lieuet place, M. Michel U... ;
2°) valide son élection et rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu, 3°), sous le n° 176977, la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 5 du jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales organisées à Toulon les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 4°) sous le n° 177268, la requête enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel M..., demeurant Résidence Eau Vive A1, ..., électeur à Toulon ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il s'est borné à annuler l'élection de M. XP... Le Chevallier et n'a pas prononcé l'annulation totale des opérations électorales ;
2°) annule l'ensemble de ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. XP... LE CHEVALLIER,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B..., de l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS et autres, de M. LE CHEVALLIER et de M. M... sont dirigées contre des articles du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la requête de M. B..., dont les conclusions tendent à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales organisées à Toulon les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin :
Considérant qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun élu ; que dans sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 juin 1995, M. B... s'est borné à demander l'annulation desdites opérations, sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; qu'étant ainsi sans objet, cette protestation n'était pas recevable ; que les conclusions, tendant à l'annulation des opérations du premier tour de scrutin, reprises dans la seconde protestation de M. B..., enregistrée au greffe du même tribunal, le 23 juin 1995 étaient, elles aussi, sans objet et, au surplus tardives ; que c'est, dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé que seules les conclusions de cette nouvelle protestation qui étaient dirigées contre les opérations du second tour de scrutin, du 18 juin 1995, étaient recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations du second tour de scrutin :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral : "Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés ..." ;
Considérant que la liste "Toulon pour tous" conduite par M. B... et la liste conduite par M. N... ont respectivement recueilli, au premier tour de scrutin, 3062 et 6034 voix, soit 4,87 et 9,61 % du total des suffrages exprimés ; que M. B... soutient qu'en raison des nombreuses irrégularités, qui, selon lui, ont affecté les opérations du premier tour de scrutin et font l'objet des griefs ci-après examinés, la liste de M. N... a été privée, faute d'obtenir 10 % au moins du total des suffrages exprimés, de la possibilité de se maintenir au second tour et sa propre liste empêchée, faute d'avoir recueilli 5 % au moins du total des mêmes suffrages, de fusionner avec une autre liste admise à se présenter au second tour ;
Sur les griefs relatifs à des abus de propagande :

Considérant que le fait qu'une émission de France 3 diffusée pendant la campagne électorale, n'ait présenté qu'une partie des listes en présence, ne suffit pas à établir que la liste conduite par M. B... aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que le seul fait que des électeurs de confession juive ont reçu une circulaire dans laquelle M. YK..., maire sortant, traitait de questions les intéressant, ne démontre pas que celui-ci ait utilisé, à cette fin, un fichier illégalement constitué par la municipalité ;
Considérant que, si M. B... soutient que des fonctionnaires municipaux ont fait des heures supplémentaires rémunérées pour assurer la promotion de la liste du maire sortant ; que des véhicules de la commune ont fait le tour des bureaux de vote pendant la journée du 11 juin 1995 et que des représentants de la liste du maire sortant disposaient, dans certains bureaux de vote, d'une copie de la liste d'émargement leur ayant permis de prendre contact avec les électeurs qui tardaient à voter, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant que, ni le fait que M. Bayle, conseiller général, ait au cours d'une réunion tenue la veille du premier tour, à laquelle assistaient quatre-vingts membres environ de l'association "Toulon Renouveau", appelé à voter pour la liste de M. N... et non pour celle de M. B..., ni les difficultés que ce dernier soutient avoir rencontrées pour faire rectifier, par voie de presse, certaines informations inexactes n'ont pu être de nature à exercer sur les votes émis par les électeurs une influence telle que la détermination des listes admises à se présenter au second tour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 264 du code électoral, s'en serait trouvée modifiée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception organisée par la municipalité sortante en l'honneur de la "doyenne des Toulonnais", au domicile de cette dernière, ait été l'occasion de pressions de nature à influencer les intentions de vote des participants ;
Considérant que l'inéligibilité alléguée de MM. T... Giorgio et Campion, qui étaient candidats sur la liste conduite par M. YK..., n'a pu influer sur la régularité du scrutin dès lors qu'aucun des deux intéressés a été proclamé élu et qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur candidature ait pu constituer une manoeuvre ;
Considérant que le fait, pour regrettable qu'il soit, que des affiches vantant les réalisations de la municipalité sortante ont été apposées dans trois bureaux de vote et n'ont pas été enlevées en dépit des protestations émises, dans deux de ces bureaux, n'a pu être de nature, eu égard au nombre de voix qui ont fait défaut à la liste de M. B... pour obtenir un nombre égal à 5 % du total des suffrages exprimés, à exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

Considérant que, si M. B... soutient que, dans l'un des bureaux de vote, certains électeurs, qui étaient candidats, ne seraient pas passés dans l'isoloir, que dans les bureaux n° 320 et 904, des bulletins de vote auraient été remis en mains propres aux électeurs, que, dans le bureau n° 403, "les 9 listes officielles, en provenance de la Préfecture, n'étaient pas affichées de manière équitable" et qu'il y aurait eu dans certains bureaux des erreurs de dépouillement, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune précision de nature à en établir l'exactitude ;
Considérant que le fait que trois électeurs n'ont pas reçu leur carte électorale et que, dans l'un des bureaux de vote, la liste des cartes électorales non distribuées n'a pas été annexée, au procès-verbal n'a, en l'absence de toute manoeuvre, eu aucun effet sur les résultats du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au décompte des bulletins de vote :
Considérant que M. B... soutient que les 14 543 bulletins émis enfaveur de la liste "Toulon Résolument" conduite par M. François YK..., n'auraient pas dû être validés, motif pris de ce qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article L. 52-3 du code électoral, qui n'admet l'impression sur les bulletins de vote que d'un seul emblème ; mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux emblèmes "U.D.F. et R.P.R." figurant sur les bulletins de vote de la liste de M. YK... sont ceux des deux principales formations dont il avait obtenu l'investiture ; que l'impression de ces deux emblèmes n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant que M. B... soutient, sans être contredit, que, lors de la vérification à la préfecture des bulletins déclarés nuls, il a été constaté que six des votes émis au moyen de professions de foi de la liste qu'il conduisait avaient été décomptés à tort dans cette catégorie ; que ces six bulletins doivent donc être ajoutés au nombre des voix recueillies par la liste de M. B..., ainsi qu'au nombre des suffrages exprimés ; que M. B... soutient aussi que 82 votes ont été émis en vertu de procurations irrégulières, et doivent être défalqués du total des suffrages exprimés ; qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités ainsi alléguées ne concernaient, au premier tour, que 19 procurations sur lesquelles faisaient défaut la signature de l'autorité qui les avaient délivrées, la mention de l'identité de cette autorité ou la signature du mandant ; que le nombre de suffrages exprimés doit dès lors être ramené de 62 757 à 62 744 et le nombre des voix recueillies par la liste de M. B... porté de 3062 à 3068 ; qu'après cette rectification, la liste de M. B... obtient un nombre de suffrages qui reste inférieur au minimum de 5 % du total de ceux qui ont été valablement exprimés ;
Considérant que M. B... soutient encore que 246 bulletins de vote déclarés nuls ne portent pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral, la mention des causes de leur nullité et que 18 autres bulletins n'ont pas été annexés au procès-verbal ou l'ont été irrégulièrement ;

Considérant, en premier lieu, que le contreseing, par les membres du bureau de vote, des enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne, n'est requis par aucune disposition législative ou réglementaire ; que leur production en annexe aux procès-verbaux n'est pas davantage exigée ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la plupart des bureaux de vote mentionnés par M. B..., les bulletins et enveloppes annexés au procès-verbal sans porter mention de leur cause de nullité, ont été néanmoins contresignés et regroupés, par catégorie de nullité dans de grandes enveloppes, le nombre de bulletins et d'enveloppes annexés et les causes de nullité mentionnées correspondant aux mentions du procès-verbal ; que, par suite, le grief invoqué par M. B... ne peut être retenu ;
Considérant que, si des divergences ont été constatées dans les bureaux de vote n° 302 et n° 706, entre la feuille de dépouillement et les bulletins annexés, ces erreurs ont été rectifiées dans le procès-verbal et n'affectent pas l'authenticité des bulletins déclarés nuls ; que, les 10 bulletins portant des signes de reconnaissance, mentionnés dans le procès-verbal du bureau de vote n° 602 alors qu'y sont annexées 10 enveloppes contresignées contenant des bulletins dont les causes de nullité sont plus variées, ont cependant été à bon droit exclus du nombre des suffrages valablement exprimés ; qu'il en a été de même de deux suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 620 au moyen de tracts en couleur de M. LE CHEVALLIER, même si le procès-verbal fait état pour les écarter, de ce qu'ils auraient été contenus dans des "enveloppes non réglementaires" ;
Considérant que les procès-verbaux des bureaux n° 202, 601, 605, 607, 608, 620, 621 et 808, mentionnent l'existence de 33 bulletins déclarés nuls pour des raisons diverses, alors, que ne sont annexées à ces procès-verbaux, que 33 enveloppes vides, portant, pourcertaines, des mentions différentes de celles du procès-verbal ; que l'absence au dossier des bulletins dont il s'agit interdit d'en contrôler l'authenticité ; que, dès lors, toutefois, que les 33 enveloppes vides ont été contresignées par les membres des différents bureaux et qu'aucune observation les concernant ne figure aux procès-verbaux, le défaut d'annexion à ces derniers des 33 bulletins ne peut être considéré, en l'espèce, comme ayant eu pour but, ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin et reste, en tout état de cause, sans influence sur ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 ;
Sur les requêtes de l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS et autres et de M. LE CHEVALLIER, qui ont trait à l'éligibilité de ce dernier :

Considérant que l'acte par lequel la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral, lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales", n'est pas assorti de conclusions au soutien desquelles une personne y ayant intérêt serait recevable à intervenir ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme non recevable son intervention au soutien de la saisine de ce tribunal par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après qu'elle ait rejeté le compte de campagne de M. LE CHEVALLIER ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l 'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions de la loi du 10 avril 1996, M. LE CHEVALLIER est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a, par le motif qu'il avait désigné comme son mandataire financier l'un des candidats figurant sur sa liste, annulé son élection en qualité deconseiller municipal de Toulon, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élu M. Michel U... en qualité de conseiller municipal de Toulon ;
Sur la requête de M. M... :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit et sans besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. M..., qui se prévaut uniquement de la prétendue inéligibilité de M. LE CHEVALLIER pour conclure à l'annulation des opérations électorales organisées à Toulon les 11 et 18 juin 1995, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : L'élection de M. LE CHEVALLIER en qualité de conseiller municipal de Toulon est validée.
Article 3 : Les requêtes de M. B..., de l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS et autres, et de M. M..., sont rejetées.
Article 4 : La saisine de la commission des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. LE CHEVALLIER, à M. B..., à l'ASSOCIATION DES ELECTEURS TOULONNAIS, à M. M... ainsi qu'à MM. XG... et YI..., à Mme Eliane XH... de la Brosse, MM. Jean-Claude XU..., YJ..., Guy YZ..., Gestat de Garambe, à Mmes J... Le Chevallier, MM. Gérard A..., Patrice YY..., Yves XS..., Dominique YW..., Mme Monique K..., MM. Richard XT..., Bertrand Z..., Philippe YL..., Mme Eliane YJ..., MM. Gérard Gautier, Jean YX..., Pascal XD..., Jean-Pierre G..., Mme Claudette YG..., M. Paul I..., Mme Danièle XA..., MM. Franck XC..., Michel X..., Mme Anne-Marie XN..., M. André XR..., Mme Alberte YF..., MM.Gilles Chatard, Antoine XF..., Vincent YD..., Abel XI..., XL... Armani, Roger C..., Robert M..., Daniel YB..., Mme Hélène XJ..., M. Jean XX..., Mme Josiane R..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Michèle XK..., M. Michel U..., M. Christian XE..., Mme Q... de March, MM. Alexandre XM..., Robert XB..., Lorenzo XV..., Mmes Odette H..., Madeleine F..., MM. Laroussi YC..., François YK..., Daniel L..., Charles E..., Bernard XY..., Pierre XQ..., Alexandre S..., Mme Monique YH..., MM. Claude D..., Georges XZ..., Henri O..., Jacques P..., Louis N..., MM. Guy V..., Michel YE..., Gérard XW..., Mme Christèle YA..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 176940;176976;176977;177268
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE -Emblème imprimé sur le bulletin de vote (article L.52-3 du code électoral) - Impression de deux emblèmes - Fait ne constituant pas en l'espèce une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.

28-04-05-01-02 Article L.52-3 du code électoral prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. L impression de deux emblèmes sur les bulletins d'une liste de candidats n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à vicier les résultats du scrutin, dès lors que ces emblèmes étaient ceux des deux formations politiques dont le chef de file de cette liste avait obtenu l'investiture.


Références :

Code électoral L264, annexe, L52-3, L66, annexe 10, L52-15, L52-4, L52-5
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 176940;176976;176977;177268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176940.19961028
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