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28/10/1996 | FRANCE | N°178115

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 178115


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 20 novembre 1995 par laquelle il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre sa notation au titre de l'année 1992, de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que soit reconsidérée sa notation pour 1993 et de la décision du

15 décembre 1993 du même ministre portant inscription au tableau d'ava...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 20 novembre 1995 par laquelle il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre sa notation au titre de l'année 1992, de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que soit reconsidérée sa notation pour 1993 et de la décision du 15 décembre 1993 du même ministre portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ainsi que le bulletin de notation de 1992 et celui de 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 31 décembre 1983, notamment en son article 7 ;
Vu le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment en son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., vétérinaire biologiste principal du service de santé des armées, soutient que la décision en date du 20 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de décisions du ministre de la défense relatives à sa notation pour 1992 et 1993 et portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994, est entachée d'une double erreur matérielle, la tardiveté opposée à la première de ces demandes reposant sur une computation erronée des délais de recours et le jugement faisant état à tort d'une intervention d'un inspecteur de l'armement ;
Considérant, en premier lieu, que si la mention dans les motifs de la décision d'une réclamation faite devant l'inspecteur de l'armement est erronée, cette erreur n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a demandé la rectification de sa notation pour 1992 en se fondant sur la procédure prévue par l'article 13 du décret susvisé du 28 juillet 1975 ; que la décision dont M. X... demande rectification indique que cette procédure particulière étant réservée aux mesures de discipline militaire, elle ne pouvait être appliquée à la notation des militaires qui relève des dispositions statutaires, et que, par conséquent, seule la première réclamation formée devant l'autorité hiérarchique avait conservé le délai de recours contre cette notation, de sorte que cette réclamation ayant été rejetée par décision du ministre de la défense du 26 septembre 1992, notifiée le 7 décembre 1992, la demande d'annulation présentée par M. X..., enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, avait été présentée après expiration du délai de recours contentieux ; que M. X... n'est pas recevable à contester, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, la solution de droit ainsi adoptée par la décision susmentionnée ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 178115
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 178115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178115.19961028
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