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30/10/1996 | FRANCE | N°109857

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 109857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY dont le siège est ..., Mme Jeanine X..., demeurant ..., appartement 83 à Bobigny (93000), Mme Dominique Y..., demeurant ..., appartement 76, à Bobigny (93000) et M. Daniel Z..., demeurant ... appartement 33 à Bobigny (93000) ; le SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, Mme X..., Mme Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY dont le siège est ..., Mme Jeanine X..., demeurant ..., appartement 83 à Bobigny (93000), Mme Dominique Y..., demeurant ..., appartement 76, à Bobigny (93000) et M. Daniel Z..., demeurant ... appartement 33 à Bobigny (93000) ; le SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, Mme X..., Mme Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury proclamant les résultats du concours d'attaché territorial (section animation) pour l'année 1989 et de la circulaire en date du 19 juin 1989 par laquelle le directeur régional du centre national de la fonction publique territoriale, délégation de la première couronne, a rendu publique la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 et le décret du 29 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ne portent aucune atteinte aux droits des agents de la ville de Bobigny dont le syndicat requérant s'est donné pour but d'assurer la défense ; que ce syndicat ne justifie, par suite, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 29 janvier 1992 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes de M. Z..., de Mme Y... et de Mme X... dirigées contre les décisions refusant de les admettre à se présenter au concours de recrutement d'attachés territoriaux (option animation) organisé en décembre 1988 ; que les intéressés, ayant ainsi été légalement écartés de la participation aux épreuves de ce concours, sont sans intérêt pour demander l'annulation de la décision du jury en proclamant les résultats et, par voie de conséquence, de la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial pour l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, de Mme X..., de Mme Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES C.G.T. DE LA VILLE DE BOBIGNY, à Mme Jeanine X..., à Mme Dominique Y..., à M. Daniel Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Absence - Recours d'un syndicat communal contre les résultats d'un concours national.

36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 La décision du jury proclamant les résultats du concours d'attaché territorial ne porte aucune atteinte aux droits des agents de la ville de B. dont le syndicat requérant s'est donné pour but d'assurer la défense. Ce syndicat ne justifie dès lors d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision alors même que certains agents de la ville de B. auraient été candidats à ce concours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Recours d'un syndicat communal contre les résultats d'un concours national.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 109857
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109857
Numéro NOR : CETATEXT000007893613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;109857 ?
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