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30/10/1996 | FRANCE | N°123638

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 123638


Vu la requête enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Ahmed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Montier-en-Der leur a attribué un logement dans une école maternelle de la commune avant de fixer le montant du loyer et de délivrer un bail et un état des lieux

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;
...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Ahmed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Montier-en-Der leur a attribué un logement dans une école maternelle de la commune avant de fixer le montant du loyer et de délivrer un bail et un état des lieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 121-26 du code des communes dispose : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : "Sous le contrôle du conseil municipal ( ...), le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune ( ...) ; 6° ( ...) De passer les baux des biens ( ...) communaux ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-26 et L. 122-19 précités du code des communes que le maire ne peut conclure un bail sans que le montant de la location ait été préalablement fixé par une délibération du conseil municipal ; que, par suite, quelles qu'aient été les indications données par le secrétaire de mairie sur le montant probable du loyer du logement mis à leur disposition, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée fixant le loyer de ce logement serait illégale faute d'avoir été précédée de la conclusion d'un bail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal fixant le loyer du logement qui leur avait été attribué par la commune de Montier-en-Der ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed X..., à la commune de Montier-en-Der et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 123638
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Bien communal - Fixation du montant des loyers.

135-02-01-02-01-02-02, 135-02-01-02-02-03-01, 24 Il résulte des dispositions combinées des articles L.121-26 et L.122-19 du code des communes (reprises aux articles L.2121-29 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales) que le maire ne peut conclure un bail sans que le montant de la location ait été préalablement fixé par une délibération du conseil municipal.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Bien communal - Pouvoir de conclure un bail - Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal fixant le montant du loyer.

24 DOMAINE - Règles communes au domaine public et au domaine privé - Bien communal - Pouvoir du maire de conclure un bail - Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal fixant le montant du loyer.


Références :

Code des communes L121-26, L122-19


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 123638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123638.19961030
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