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30/10/1996 | FRANCE | N°125194

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 125194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Trégueux (Côtes d'Armor) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant que le nouveau p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Trégueux (Côtes d'Armor) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant que le nouveau plan a étendu la zone ND et classé en zone NDc des terrains leur appartenant ;
2°) annule cette délibération en tant qu'elle étend la zone ND et qu'elle classe leurs terrains en zone NDc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Henri X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... d) les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, ..."
Considérant que par la délibération attaquée en date du 14 octobre 1987, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Trégueux (Côtes d'Armor) a étendu le classement en zone ND de la vallée de l'Urne et de l'un de ses affluents ; que M. et Mme X... demandent l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle a ainsi étendu la zone ND et, notamment, a classé en secteur NDc permettant "l'extension des exploitations agricoles existantes" des terrains leur appartenant et sur lesquels était prévue la construction d'une plateforme de stockage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en étendant la zone ND au plateau bordant la vallée pour protéger des espaces à vocation naturelle afin qu'ils ne subissent pas de nouvelles dégradations et en classant la propriété des époux X... dans le secteur NDc de la zone ND, secteur dont la réglementation permet l'extension des exploitations agricoles existantes et ne fait donc pas obstacle à la construction de la plateforme de stockage dont les requérants ont prévu la réalisation, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1987 ;
Sur les conclusions de la commune de Trégueux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à verser à la commune de Trégueux la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... verseront à la commune de Trégueux une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au maire de Trégueux (Côtes d'Armor) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125194
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 125194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125194.19961030
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