Vu la requête enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 avril 1991 par laquelle la commission des règlements et de la discipline de la Fédération francaise de motocyclisme a rejeté son recours formé contre la décision en date du 19 janvier 1991 par laquelle la commission fédérale de Motocross de la Fédération francaise de motocyclisme a prononcé à son encontre une suspension de licence d'un an avec sursis ;
2°) annule ladite décision du 19 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jérôme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives les fédérations sportives " ... ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit à l'égard des groupements sportifs et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines." ; qu'il appartient à ces fédérations de déterminer, par leurs règlements, les conditions d'exercice de ce pouvoir ; qu'en vertu de l'article 17 de la même loi : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 16-1 du règlement intérieur de la Fédération francaise de motocyclisme, fédération délégataire au sens de l'article 17 précité, la commission des règlements et de la discipline est compétente pour connaître "en appel" des décisions prises, en matière disciplinaire, par la commission fédérale de la discipline concernée ;
Considérant que M. X... a déféré devant la commission des règlements et de la discipline de la Fédération française de motocyclisme la sanction de suspension de licence avec sursis qui lui a été infligée le 19 janvier 1991 par la commission fédérale de motocross pour s'être livré publiquement à une altercation violente avec un autre coureur à l'issue de la demi-finale du "Motocross" de Paris-Bercy ; que, par décision du 19 janvier 1991, la commission des règlements et de la discipline s'est déclarée incompétente pour connaître de ce recours ; que M. X... demande l'annulation de ces deux décisions du 19 janvier 1991 et du 6 avril 1991 ;
Sur la décision du 19 janvier 1991 :
Considérant que la décision prise par la commission des règlements et de la discipline le 6 avril 1991 à la suite du recours formé devant elle par M. X... s'est substituée rétroactivement à la décision initiale prise à l'encontre de ce dernier par la commission fédérale de motocross ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision du 19 janvier 1991 sont irrecevables ;
Sur la décision du 6 avril 1991 :
Considérant que pour se déclarer incompétente, la commission des règlements et de la discipline s'est fondée sur une disposition du code de discipline et d'arbitrage de la Fédération française de motocyclisme, ouvrant un droit d'"appel" auprès de la "cour de discipline internationale" contre les décisions individuelles des fédérations nationales affiliées ;
Considérant que si le "Motocross" de Paris-Bercy est une manifestationinternationale soumise aux normes techniques et sportives édictées par la Fédération internationale motocycliste à laquelle la Fédération française de motocyclisme est affiliée en vertude l'article 1er de ses statuts, il résulte des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984, qu'il n'en appartenait pas moins à la Fédération francaise de motocyclisme, compétente pour organisercette compétition par délégation du ministre des sports, de faire respecter, éventuellement par la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire, les règles techniques et déontologiques s'imposant à ceux de ses licenciés qui y participaient ; que, dans l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, les fédérations sportives sont tenues de se conformer aux règles qu'elles ont édictées ; qu'en ne retenant pas sa compétence sur le recours formé par M. X... la commission des règlements et de la discipline a méconnu les dispositions de l'article 16-1 du règlement intérieur la régissant et entaché en conséquence sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 1991 de la commission des règlements et de la discipline de la Fédération française de motocyclisme ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 6 avril 1991 de la commission des règlements et de la discipline de la Fédération française de motocyclisme est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., à la Fédération française de motocyclisme et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.