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30/10/1996 | FRANCE | N°135442

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1996, 135442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1987 du maire d'Anduze délivrant à M. Michel X... un permis de construire deux bâtiments à usage de scierie et de séchoir ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1987 du maire d'Anduze délivrant à M. Michel X... un permis de construire deux bâtiments à usage de scierie et de séchoir ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Gilbert Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que, par un arrêté du 6 mars 1987, rapportant l'arrêté ayant même objet qu'il avait pris le 14 octobre 1986, le maire d'Anduze (Gard), a délivré, au nom de l'Etat, à M. Michel X..., gérant du "Comptoir cévenol du Bois", le permis de construire deux bâtiments à usage de séchoir et de scierie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moïse X..., propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées et père de M. Michel X..., avait, dans un mémoire, adressé le 12 janvier 1987 au président du tribunal administratif de Montpellier, à l'occasion d'un litige portant sur la légalité du précédent permis de construire accordé le 14 octobre 1986 à M. Michel X..., indiqué que c'était avec son plein accord que celui-ci avait sollicité l'octroi de ce permis ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. Y..., le maire d'Anduze a pu valablement estimer que M. Michel X... justifiait, à la date du 6 mars 1987, d'un titre l'habilitant à construire, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du plan cadastral et des photographies qui y figurent que le terrain d'assiette des constructions projetées n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, en dépit de la présence, dans le voisinage, de quelques constructions éparses ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, relatif aux constructions qui peuvent seules être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, lorsque celle-ci n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ne pouvaient recevoir application en l'espèce, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. Y... soutient que l'accès aux constructions autorisées est de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers de la voirie routière, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation, qui est, au demeurant, contredite par les plans versés au dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... ne fait état, à l'appui de son affirmation, selon laquelle les constructions autorisées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan d'occupation des sols de la commune, d'aucunélément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-5 et R. 111-15 du code de l'urbanisme doit aussi être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, que le permis de construire attaqué, qui impose au bénéficiaire la fermeture des façades Nord et Ouest et la plantation de haies vives en limite de propriété, est assorti de prescriptions destinées à limiter les nuisances sonores ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments autorisés seraient de nature à porter atteinte à la qualité de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort du plan de délimitation du périmètre inondable, produit par le ministre de l'équipement, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le terrain d'assiette des constructions autorisées est situé à l'extérieur de la zone exposée au risque d'inondation par les crues du Gardon ; qu'ainsi, ce dernier moyen doit aussi être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1987 accordant un permis de construire à M. Michel X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à M. Michel X..., à la commune d'Anduze et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135442
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L111-1-2, R111-4, L123-5, R111-15, R111-14-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 135442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135442.19961030
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