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30/10/1996 | FRANCE | N°137265

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 137265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 6 mai 1992 ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, la décision du 8 juin 1990 du président du conseil

général recrutant M. X... en qualité d'ingénieur système à titre contractue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 6 mai 1992 ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de l'Essonne, la décision du 8 juin 1990 du président du conseil général recrutant M. X... en qualité d'ingénieur système à titre contractuel ;
2°) rejette le déféré du préfet de l'Essonne ;
3°) condamne l'Etat à verser au département une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a répondu à la fin de non recevoir opposée par le département requérant et tirée de ce que le préfet ne pouvait déférer au tribunal une décision portant recrutement d'un contractuel prise par le président du conseil général ; que par suite le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur cette fin de non recevoir manque en fait ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Essonne :
Considérant qu'en appel le département soutient que le déféré formé par le préfet de l'Essonne contre la décision du 8 juin 1990 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a décidé de recruter par contrat M. X... en qualité d'ingénieur système était tardif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentantde l'Etat de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité départementale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a formé, le 17 juillet 1990, dans le délai de deux mois de la réception de la décision du 8 juin 1990, auprès du président du conseil général une demande de communication de documents annexes qui étaient nécessaires à l'appréciation de la légalité de cette décision ; qu'au vu de la réponse faite par le président du conseil général, en date du 27 juillet 1990, le préfet de l'Essonne a décidé de déférer cette décision au tribunal administratif de Versailles ; qu'à la date du 21 septembre 1990, à laquelle son recours a été enregistré, le délai imparti par la loi du 2 mars 1982 n'était pas expiré ; que le déféré préfectoral était donc recevable ;
Sur la légalité de la décision du 8 juin 1990 du président du conseil général recrutant M. X... :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recrutement de contractuels sur des emplois du niveau de la catégorie A, s'il n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'a produit en première instance ni ne produit en appel aucun élément de nature à établir que la nature des fonctions "d'ingénieur système" confiées à M. X..., ou les besoins du service justifient le recrutement par le président du conseil général d'un agent contractuel ;
Considérant qu'il suit de là que le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 juin 1990 du président du conseil général décidant le recrutement de M. X... ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce soit condamné àverser au département la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, à M. Khamphet X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 137265
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 137265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137265.19961030
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