La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1996 | FRANCE | N°139645

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 139645


Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Georges SCHMIT ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1992, la requête présentée par M. Georges SCHMIT, demeurant ... ; M. SCHMIT demande :
1°) l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par

lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa deman...

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Georges SCHMIT ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1992, la requête présentée par M. Georges SCHMIT, demeurant ... ; M. SCHMIT demande :
1°) l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Roye, en date du 22 mai 1990, décidant de mettre en oeuvre la garantie bancaire du crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, prévue par l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme et de substituer la commune à M. SCHMIT, lotisseur défaillant, pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de voirie restant à terminer dans le lotissement des Thuyas à Roye ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Roye en date du 22 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 315-37 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret du 30 octobre 1987 en vigueur lors de l'intervention de l'arrêté attaqué du maire de Roye mettant en oeuvre la garantie prévue à l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme, que lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux prescrits par la décision accordant le permis de lotir ne sont pas achevés au plus tard dans le délai fixé par ladite décision, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement de ces travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant soit à une personne désignée par le maire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juin 1980, le préfet de la Haute-Saône a autorisé M. SCHMIT, à qui il avait accordé par un précédent arrêté du 2 avril 1980 l'autorisation de lotir un terrain sur le territoire de la commune de Roye, à vendre les terrains de son lotissement avant exécution complète des travaux prescrits par l'autorisation de lotir, précisant que "le crédit industriel d'Alsace et de Lorraine devrait, en cas de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation, mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 315-37 du code de l'urbanisme, au plus tard six mois avant la date fixée pour l'achèvement des travaux par l'arrêté d'autorisation de lotir", cette date étant le 2 avril 1983 ;
Considérant qu'il est constant qu'en mai 1990, les travaux en cause n'étaient ni achevés ni entièrement conformes à ceux qui avaient été prescrits ; qu'en application des dispositions susanalysées du code de l'urbanisme la charge d'exécuter jusqu'à leur terme les travaux en cause incombait au seul lotisseur ; que, par suite, la question de savoir si l'association syndicale des propriétaires du lotissement avait été ou non constituée est sans influence sur la légalité de l'arrêté du maire de Roye, en date du 22 mai 1990, mettant en oeuvre la garantie prévue à l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme et substituant la commune au lotisseur défaillant pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de finition de la voirie restant à réaliser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SCHMIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le deux jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roye en date du 22 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de M. SCHMIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges SCHMIT, à la commune de Roye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 139645
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-37, R315-33
Décret 87-885 du 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 139645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139645.19961030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award