Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Gilbert X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice notifiée le 30 juin 1992 rejetant sa demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI applicable à la date de la décision attaquée : "toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande au gouvernement" ;
Considérant que M. X... a demandé l'autorisation de prendre le nom abandonné de "Samikanou", auquel son arrière grand-père avait été autorisé en 1881 à substituer celui de "X..." ; que cette autorisation a été refusée par la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice ait pris ladite décision sur la base de faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation des motifs d'ordre personnel invoqués par le requérant au soutien de sa demande ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de substituer le nom de "Samikanou" à celui de "X..." ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.