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30/10/1996 | FRANCE | N°148233

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 148233


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés les 24 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 1992 refusant de délivrer une carte de séjour à Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'accord franco-tunis...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés les 24 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 1992 refusant de délivrer une carte de séjour à Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'accord franco-tunisien du 19 décembre 1991 et son avenant du 3 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
-les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ...c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que M. et Mme X..., de nationalité tunisienne, ont souscrit le 2 juillet 1991, en application de l'article 52 du code précité, des déclarations de nationalité en faveur de leurs enfants mineurs devant le juge d'instance de Lyon, qui leur en a délivré récépissé le même jour ; que si le ministre chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement de ces déclarations par deux décisions du 31 mars 1992 notifiées le 12 mai 1992 , par un arrêt en date du 9 mars 1995 produit devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel de Lyon a constaté que les enfants de Mme X... avaient acquis la nationalité française à compter du 2 juillet 1991 ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à Mme X... un titre de séjour, sur un motif tiré de ce que M. et Mme X... ne justifiaient de la nationalité française d'aucun de leurs enfants, le préfet du Rhône a entaché sa décision du 15 juillet 1992 d'une erreur de droit ;
Considérant que si le ministre soutient en appel que le préfet était tenu de refuser le titre de séjour demandé, et fait valoir à cet égard que, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, Mme X... ne s'était pas présentée en personne à la préfecture du Rhône, mais avait souscrit sa demande par l'intermédiaire d'une association, ce défaut de présentation personnelle n'avait pas pour conséquence d'obliger le préfet à refuser le titre de séjour sollicité ; qu'un tel motif ne peut donc se substituer au motif erroné retenu à l'appui de la décision du 15 juillet 1992 ;
Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 1992 refusant un titre de séjour à Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 19 décembre 1991 France Tunisie art. 10
Code de la nationalité française 52
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 148233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148233
Numéro NOR : CETATEXT000007940034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;148233 ?
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