Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... et l'association "SOS défense", dont le siège est à la même adresse, représentée par son président M. Bertin ; M. Bertin et l'association "SOS défense" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la note de service du 3 avril 1992 par laquelle le chef de division du bureau de poste de "Lyon-recette principale" a organisé la distribution des imprimés d'envoi de lettre recommandée ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite note de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant que la demande présentée par M. Bertin et l'association "SOS défense" tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'organisation de la distribution des formulaires d'envoi de lettres recommandées dans un bureau de poste ; que par application des dispositions précitées il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. Bertin à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Bertin et de l'association "SOS défense" est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Bertin, à l'association "SOS défense", à la Poste, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.