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30/10/1996 | FRANCE | N°154171

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 154171


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 mai 1993 rejetant la demande de prolongation du service militaire actif présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrat

if de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 13 mai 1993 rejetant la demande de prolongation du service militaire actif présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 72-1 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de quatre à douze mois. Cette demande ... est soumise à l'agrément de l'autorité militaire" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la prolongation de son service militaire actif en qualité de gendarme auxiliaire pour une durée de six mois, le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur l'insuffisance de la manière de servir de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le ministre en appel, que cette appréciation soit entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant d'agréer la demande de prolongation du service militaire actif présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154171
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - Demande de prolongation du service militaire actif (article L - 72-1 du code du service national) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

08-02 Pour rejeter la demande de M. B. tendant à ce que son service militaire actif soit prolongé au-delà de la durée légale en application de l'article L.72-1 du code du service national, le commandant de la légion de gendarmerie départementale s'est fondé sur l'insuffisance de la manière de servir de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Rejet d une demande de prolongation du service militaire actif (article L - 72-1 du code du service national).

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision rejetant la demande d'un appelé tendant à ce que son service militaire actif soit prolongé au-delà de la durée légale en application de l'article L.72-1 du code du service national.


Références :

Code du service national L72-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 154171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154171.19961030
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