Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire n° 2004 du 2 juin 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette circulaire ;
3°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article L. 811-6 ;
Vu la n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par la circulaire attaquée du 2 juin 1994 le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation définit, d'une part, la procédure selon laquelle les personnes âgées de plus de seize ans, ayant quitté le système scolaire depuis plus d'un an et désirant reprendre ou poursuivre leur formation initiale, peuvent être admises dans les établissements d'enseignement agricole et, d'autre part, les critères à prendre en compte par les autorités administratives compétentes pour prendre les décisions d'admission ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 811-6 du code rural le ministre de l'agriculture est compétent pour définir par arrêtés les conditions d'admission pour chaque établissement ou catégorie d'établissements d'enseignement agricole ; que le ministre était, par suite, compétent pour arrêter les dispositions susanalysées qui ont pour objet de définir des conditions d'admission particulières dans ces établissements ;
Considérant, d'autre part, que le directeur général de l'enseignement et de la recherche, signataire de la circulaire contestée, avait légalement reçu délégation de signature à cet effet ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, enfin, que la loi du 10 juillet 1989, qui ne comporte d'ailleurs aucune disposition relative à "l'éducation récurrente", n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit à ce mode de formation ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de ce que les modalités d'accès définies par la circulaire attaquée restreindraient, en violation de ladite loi, l'exercice de ce droit ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATIONET D'ORIENTATION la somme qu'elle demande et qui n'est pas comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.