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30/10/1996 | FRANCE | N°176994

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 176994


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V

u la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ( ...)/ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentées par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...)/ Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( ...)" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité des lois à la Constitution ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées du code électoral imposant la production de comptes de campagne aux seuls candidats tête de liste aux élections des conseillers municipaux des communes de 9 000 habitants et plus et l'obligation au recours à un comptable agréé ou à un expert-comptable seraient contraires à des principes de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de la liste "Energie Radicale Boulogne" au premier tour des élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral précité, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que dès lors c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que selon l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ;
Considérant que M. X... qui a sciemment décidé de ne pas respecter une des formalités exigées par l'article L. 52-12 ne saurait être regardé comme de bonne foi au sens des dispositions précitées de l'article L. 118-3 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 176994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176994
Numéro NOR : CETATEXT000007910001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;176994 ?
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