La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1996 | FRANCE | N°177364

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1996, 177364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1996 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean de Z..., demeurant ..., M. Marcel XG..., demeurant ..., M. Christian F..., demeurant ..., M. Christian E..., demeurant ..., Mme Christiane V..., demeurant ..., Mme XW... LE JEANNE demeurant ..., M. Guy K..., demeurant ..., M. Bernard O..., demeurant ..., M. Georges XH... demeurant ..., M. Julien A..., demeurant ..., M. Christophe S..., demeurant ..., M. Pierre Q..., demeurant ..., M. Jean-Marie J..., demeurant ..

., M. Jean-François XL..., demeurant ..., M. Bernard XI....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1996 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean de Z..., demeurant ..., M. Marcel XG..., demeurant ..., M. Christian F..., demeurant ..., M. Christian E..., demeurant ..., Mme Christiane V..., demeurant ..., Mme XW... LE JEANNE demeurant ..., M. Guy K..., demeurant ..., M. Bernard O..., demeurant ..., M. Georges XH... demeurant ..., M. Julien A..., demeurant ..., M. Christophe S..., demeurant ..., M. Pierre Q..., demeurant ..., M. Jean-Marie J..., demeurant ..., M. Jean-François XL..., demeurant ..., M. Bernard XI..., demeurant ..., Mme Françoise C..., demeurant ..., M. Didier T..., demeurant ..., Mme Muriel U..., demeurant ..., M. Georges XF..., demeurant ..., M. Michel XX..., demeurant ..., Mme Béatrice D..., demeurant ..., M. Jean-Charles XJ..., demeurant ..., M. Jean-Claude XB..., demeurant ..., M. Frédéric XY..., demeurant ..., M. Pierre XM..., demeurant ..., M. Bernard XE..., demeurant ..., M. Christian B..., demeurant ..., Mme Anne-Marie XC..., demeurant ..., M. X... FAUCHER, demeurant ..., M. Roger H..., demeurant ..., M. Y... DI LECCE demeurant ..., Mme Evelyne XZ... demeurant ... et M. Guy G..., demeurant ... ; M. de Z... et ses colistiers demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune de Brétigny-sur-Orge ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Paul XK... et ses colistiers au tribunal administratif de Versailles et dirigée contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean de Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Paul XK...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si certains passages de l'ouvrage "Banlieue mon amour" dont M. Jean de Z... est l'auteur ont été jugés par la juridiction compétente diffamatoires tant à l'égard de M. Paul XK..., conduisant la liste "Brétigny solidaire, une ville pour tous" aux élections municipales de Brétigny-sur-Orge, qu'à l'égard de M. Steevy R..., candidat sur cette même liste, il ne ressort pas de l'instruction que ce livre ait reçu dans la commune, entre la date de sa mise en vente et celle du scrutin, une diffusion telle que les assertions qu'il contientet qui n'ont pas été reprises dans les tracts diffusés par la liste conduite par M. de Z..., aient eu sur les électeurs une influence de nature à vicier le résultat du scrutin, compte tenu même de l'assez faible écart des suffrages séparant les deux listes ; qu'eu égard à la date de diffusion de cet ouvrage, MM. XK... et R... ont été à même de réfuter ces assertions, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait l'un et l'autre ; que, d'autre part, le tract "Appel aux Brétignolais" émanant de la liste de M. de Z... et accusant M. XK... et ses colistiers de créer un climat d'insécurité dans la commune, a été diffusé à une date telle qu'elle permettait encore à la liste de M. XK... d'y répondre utilement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les griefs susmentionnés pour annuler les opérations électorales contestées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M. XK... et ses colistiers devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que ni les propos tenus par M. de Z... au cours de la séance du conseil municipal du 30 mars 1995 rappelant l'annulation des élections municipales de 1983, ni la lettre qu'il a adressée aux agents de la commune ne peuvent être regardés comme une manoeuvre ou une pression exercée sur les électeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la page réservée à l'opposition dans le bulletin municipal a été supprimée à compter du 1er janvier 1995, la même mesure a été prise concernant l'éditorial du maire ; qu'il ne ressort pas de l'examen des exemplaires de ce bulletin joints au dossier que leur contenu ait été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ; qu'il en va de même de la participation de M. de Z... à une émission de télévision dans l'après-midi du 27 mai 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, que si lors de l'envoi des documents électoraux aux électeurs il est apparu que le nombre de circulaires émanant de la liste de M. XK... était insuffisant, il ressort du dossier que cette circonstance a été sans influence sur le scrutin dès lors que le nombre d'exemplaires nécessaires a été aussitôt complété ;
Considérant, enfin, que si quelques adhérents du club municipal d'arts martiaux ont traversé "ostensiblement ... à plusieurs reprises" le local où était installé un bureau de vote, il n'est pas établi que cette circonstance ait constitué une tentative d'intimidation ou ait exercé une pression sur les électeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Z... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection du conseil municipal de Brétigny-sur-Orge, et à demander le rejet de la protestation présentée à ce tribunal par M. XK... et ses colistiers ;
Sur les conclusions de M. XK... et autres tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à déclarer M. de Z... inéligible comme ayant dépassé le plafond des dépenses électorales :
Considérant que si, à la suite de la communication qui leur a été donnée de la requête de M. de Z... et autres, M. XK... et autres concluent à la réformation du jugementattaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que M. de Z... soit déclaré inéligible comme ayant dépassé le plafond des dépenses électorales, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. de Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. XK... et autres la somme de 18 090 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'un même montant présentée sur le même fondement par M. de Z... à l'encontre de M. XK... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Brétigny-sur-Orge sont validées.
Article 3 : La protestation de M. XK... et de ses colistiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du recours incident de M. XK... et autres ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de Z..., à M. Marcel XG..., à M. Christian F..., à M. Christian E..., à Mme Christiane V..., à Mme XW... LE JEANNE, à M. Guy K..., à M. Bernard O..., à M. Georges XH..., à M. Julien A..., à M. Christophe S..., à M. Pierre Q..., à M. Jean-Marie J..., à M. Jean-François XL..., à M. Bernard XI..., à Mme Françoise C..., à M. Didier T..., à Mme Muriel U..., à M. Georges XF..., à M. Michel XX..., à Mme Béatrice D..., à M. Jean-Charles XJ..., à M. Jean-Claude XB..., à M. Frédéric XY..., à M. Pierre XM..., à M. Bernard XE..., à M. Christian B..., à Mme Anne-Marie XC..., à M. X... FAUCHER, à M. Roger H..., à M. Y... DI LECCE à Mme Evelyne XZ..., à M. Guy G..., à MM. Paul Simon, Jean-Pierre XD..., Robert L..., Alain P..., Bernard M..., Philippe I..., Marc XA..., Christian N... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1996, n° 177364
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177364
Numéro NOR : CETATEXT000007910064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-30;177364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award