Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 5 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nantes (44035) ; la commune de Nantes demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la copropriété "Fleurs d'Armor", représentée par son syndic, annulé la décision du 23 juillet 1986 de son maire portant notification à M. X... de prescriptions en matière de voirie et sécurité contre l'incendie à la suite de sa déclaration de travaux du 24 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nantes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel de la commune de Nantes :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence de preuve par la commune de l'affichage régulier de l'acte contesté, le syndicat de la copropriété "Fleurs d'Armor" régulièrement habilité par l'assemblée générale des copropriétaires a pu, sans que l'on puisse lui opposer une tardiveté, s'approprier le 9 octobre 1987 les moyens et conclusions présentés le 14 novembre 1986 par le président du conseil syndical ; qu'ainsi la demande du syndic de la copropriété précitée était recevable ;
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 1986 du maire de Nantes :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes " ... lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels M. X... a présenté une déclaration de travaux avaient pour objet de permettre que les bâtiments affectés jusqu'alors à un usage commercial soient utilisés pour un atelier de mécanique automobile ; que cette modification constitue un changement de destination au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Nantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par ce motif, annulé la décision en date du 23 juillet 1986 par laquelle le maire de Nantes ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux du 24 juin 1986 ;
Sur les conclusions incidentes tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée au paiement d'une astreinte jusqu'à la libération de l'atelier :
Considérant que seule l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative serait susceptible de fonder la condamnation demandée ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de Nantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndic de la copropriété "Fleurs d'Armor" tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nantes, au syndic de la copropriété "Fleurs d'Armor" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.