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04/11/1996 | FRANCE | N°114956

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1996, 114956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Dordogne représentée par son président en exercice du conseil général ; le département de la Dordogne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré préfectoral, - la délibération de la commission d'appel d'offres de la Dordogne du 28 novembre 1988 en tant qu'elle modifie la précédente d

élibération du 15 novembre 1988, - la décision de la "SEMIPER" de passer le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Dordogne représentée par son président en exercice du conseil général ; le département de la Dordogne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré préfectoral, - la délibération de la commission d'appel d'offres de la Dordogne du 28 novembre 1988 en tant qu'elle modifie la précédente délibération du 15 novembre 1988, - la décision de la "SEMIPER" de passer le marché du 19 décembre 1988 avec l'entreprise Beauvieux, - la délibération du bureau du conseil général de la Dordogne en date du 24 juillet 1989 décidant de conclure un avenant au marché du 19 décembre 1988, - la décision de la SEMIPER en date du 4 août 1989 de passer un avenant au marché du 19 décembre 1988 passé avec l'entreprise Beauvieux ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Dordogne,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi "le représentant de l'Etat ... défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité départementale compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que divers contrats passés par le département de la Dordogne pour la réhabilitation du collège de Piegut-Pluviers ont été transmis au préfet de la Dordogne le 10 janvier 1989 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, le préfet de la Dordogne a, dans l'exercice du contrôle de légalité prévu par la loi du 2 mars 1982, demandé la production du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 22 novembre 1988 ; que l'autorité préfectorale a, le 27 janvier 1989, reçu copie de ce document ; que cette transmission, qui portait sur un document nécessaire à l'exercice du contrôle de légalité, a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif ; que toutefois, dans ce délai, le préfet a saisi le président du conseil général d'un recours gracieux qui a été rejeté le 11 avril 1989 ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré le 20 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tardif ;

Sur la régularité de la procédure de passation du marché du 19 décembre 1988 conclu avec l'entreprise Beauvieux :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 298, 299 et 300 du code des marchés publics, les candidats à un marché passé selon la procédure d'appel d'offres doivent transmettre leurs offres sous double enveloppe cachetée ; que les plis contenant les offres doivent être ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication ; que seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres ; que la commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa délibération du 15 novembre 1988, la commission d'appel d'offres avait, au vu des offres qui lui étaient parvenues dans le délai imparti, proposé comme attributaire du lot n° 15 du marché de réhabilitation du collège de Piegut-Pluviers l'entreprise S.N.E.E. ; qu'au cours de la délibération du 22 novembre 1988 le président de la commission, en se fondant sur une offre de l'entreprise Beauvieux révisée à la baisse et qui était parvenue hors délai, a décidé de la substituer à l'entreprise S.N.E.E. ; que cette substitution est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code des marchés publics ; qu'elle entache d'irrégularité la passation du marché conclu le 19 décembre 1988 pour le compte du département de la Dordogne avec l'entreprise Beauvieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les actes relatifs à l'attribution à l'entreprise Beauvieux du lot n° 15 des travaux de réhabilitation du collège de Piegut-Pluviers ainsi que, par voie de conséquence, les actes relatifs à la passation d'un avenant à ce marché ;
Article 1er : La requête du département de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Dordogne, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Demande de documents nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité (1) - Demande suivie d'un recours gracieux auprès de l'autorité locale - Prorogation du délai de recours.

135-01-015-02-02, 54-01-07-04 Lorsque le préfet a demandé, à l'intérieur du délai de deux mois suivant la transmission de l'acte, à l'autorité locale de compléter sa transmission en lui communiquant des documents annexes nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité, le délai dont il dispose pour déférer l'acte au tribunal administratif ne court qu'à compter soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité locale refuse de compléter la transmission initiale (1). En outre, ce délai peut être prorogé si le préfet forme, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents nécessaires ou la décision de refus de les transmettre un recours gracieux auprès de l'autorité auteur de l'acte en cause.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Déféré préfectoral - Demande de documents nécéssaires à l'exercice du contrôle de légalité (1) - Demande suivie d'un recours gracieux auprès de l'autorité locale - Prorogation du délai de recours.


Références :

Code des marchés publics 298, 299, 300
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46

1.

Cf. Section, 1988-01-13, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 114956
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114956
Numéro NOR : CETATEXT000007914304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;114956 ?
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