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04/11/1996 | FRANCE | N°115813

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 115813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., domiciliés ... ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le maire de la commune de Guerville a donné à Mme X... son accord à une dérogation à l'article 7 du règlement du plan d'occupation des

sols de la commune en vue de lui permettre d'entreprendre des travaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1990 et 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., domiciliés ... ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le maire de la commune de Guerville a donné à Mme X... son accord à une dérogation à l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en vue de lui permettre d'entreprendre des travaux de construction, d'autre part, du permis de construire qui a été accordé à Mme X... le 11 mars 1985 en vue de la modification par surélévation et de l'aménagement en maison d'habitation d'un bâtiment agricole implanté sur le terrain cadastré AX 43 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de MM. Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que, si Mme X... n'était pas propriétaire du terrain cadastré AX 43 situé sur la commune de Guerville, à la date du 10 janvier 1985 à laquelle elle a fait auprès de la commune une demande de permis de construire sur ce terrain, elle était, depuis le 13 décembre 1984, titulaire d'une promesse de vente concernant ladite parcelle et qu'elle disposait ainsi, contrairement à ce que soutiennent MM. Y..., d'un titre suffisant lui permettant de solliciter un permis de construire ; que les erreurs matérielles constatées dans certains des documents remis à l'appui de sa demande de permis de construire ne sont pas de nature à faire regarder le permis délivré le 11 mars 1985 à Mme X... comme obtenu frauduleusement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'état du dossier soumis à l'administration, Mme X... pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la bande de terrain qui sépare la clôture de MM. Y... de la limite séparative de la parcelle AX 43 telle qu'elle résulte des documents remis par Mme X... à l'appui de sa demande de permis de construire et, en particulier, du plan de bornage réalisé par un géomètre-expert ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guerville : "La distance de toute construction par rapport au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres" ; que la hauteur à l'égout du toit du bâtiment projeté par Mme X... est de 5,10 mètres et qu'il résulte des documents produits au dossier que la marge de recul dudit bâtiment de la limite séparative d'avec la propriété de MM. Y... est de 4,65 mètres ; qu'ainsi, la construction projetée n'est pas conforme au règlement du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, dans le cas de l'espèce, compte tenu de la configuration de la parcelle concernée, le permis de construire délivré à Mme X... n'apporte aux dispositions de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols que des adaptations mineures au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... ne sont pasfondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le maire de la commune de Guerville a donné à Mme X... son accord à une dérogation à l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, du permis de construire qui lui a été accordé le 11 mars 1985 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... verseront à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., à Mme X..., à la commune de Guerville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 115813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115813
Numéro NOR : CETATEXT000007914310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;115813 ?
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