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04/11/1996 | FRANCE | N°133699

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 04 novembre 1996, 133699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1988 par lequel le maire de Castres a accordé à M. et Mme X... le permis de construire une terrasse à l'arrière d'un bâtiment sis dans le lotissement de Lameilhe à C

astres (Tarn) ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1988 par lequel le maire de Castres a accordé à M. et Mme X... le permis de construire une terrasse à l'arrière d'un bâtiment sis dans le lotissement de Lameilhe à Castres (Tarn) ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) la condamnation de M. et Mme X... à leur verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.3152-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; que, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui, à cette date, avaient été autorisés depuis plus de 10 ans ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que le 14 octobre 1988, date à laquelle le maire de Castres a accordé à M. et Mme X..., sur le fondement du plan d'occupation des sols approuvé le 10 décembre 1987, le permis de construire litigieux dans le lotissement de Lameilhe, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement dudit lotissement, autorisé le 21 août 1968, n'étaient plus applicables ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à invoquer à l'encontre dudit permis la disposition de l'article 15 dudit règlement, qui présentait le caractère d'une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme et aux termes duquel "les dépendances ou les bâtiments annexes de l'habitation sont formellement interdits dans le lotissement" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du plan d'occupation des sols sur le fondement desquelles le permis attaqué a été délivré et qui s'appliquent à l'ensemble de la zone UD aient été édictées à seule fin de permettre la régularisation de la construction litigieuse ; qu'ainsi le détournement de pouvoir invoqué à leur encontre n'est pas établi ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à invoquer à l'encontre du permis litigieux une illégalité du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols de Castres applicables au permis sollicité permettent, d'une part, les constructions annexes, d'autre part, la construction de bâtiments joignant les limites séparatives à l'intérieur d'une bande de 15 m de profondeur à compter de l'alignement ; que l'implantation de la terrasse autorisée par le permis litigieux ne méconnaît pas ces dispositions ; que l'article UD 8, qui réglemente les constructions non contiguës, ne s'applique pas à ladite terrasse qui est contiguë à la maison d'habitation, et ne saurait, par suite, être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande contre le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de laloi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Castres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133699
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60, art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 133699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133699.19961104
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