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04/11/1996 | FRANCE | N°134295;139709

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 134295 et 139709


Vu 1°), sous le n° 134295, la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 20 août 1991 tendant, d'une part, à l'abrogation, à titre prin

cipal, de l'article 3 de l'arrêté MENZ 9101012 A du 24 juin 1991 relat...

Vu 1°), sous le n° 134295, la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 20 août 1991 tendant, d'une part, à l'abrogation, à titre principal, de l'article 3 de l'arrêté MENZ 9101012 A du 24 juin 1991 relatif aux conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et, subsidiairement des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté MENZ 9101048 A du 24 juin 1991 relatif à la composition de la commission de choix des candidats à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres, à l'attribution d'une allocation d'année préparatoire ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, à ce que le ministre donne instruction aux recteurs d'exclure des dossiers de candidature aux instituts universitaires de formation des maîtres toute question impliquant des réponses susceptibles de fournir des renseignements sur les opinions politiques, confessionnelles, syndicales ou associatives des postulants ;
Vu 2°), sous le n° 139709, la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public dont le siège est ..., représentée par son président ; la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté MENZ 9202203 A du 15 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 24 juin 1991 fixant les modalités d'admission en institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 1991 relatif aux conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres :
Considérant que les instituts universitaires de formation des maîtres créés dans chaque académie par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont, en vertu de ce même texte, "des établissements publics d'enseignement supérieur", placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le ministre de l'éducation nationale tient de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui lui permet de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts et de l'article 16 du décret du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, qui lui donne le pouvoir de définir la politique générale de ces établissements, compétence pour fixer les conditions d'admission dans les instituts universitaires de formation des maîtres ; que ledit ministre de l'éducation nationale était dès lors compétent pour organiser, par les arrêtés attaqués, l'admission des étudiants dans les instituts universitaires de formation des maîtres ;
Considérant que les dispositions attaquées ont pour seul objet de fixer les conditions d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur des étudiants qui envisagent de s'inscrire à un concours de recrutement dans un corps d'enseignants du premier ou du second degré mais ne fixent pas les modalités de recrutement dans lesdits corps ; que dès lors les moyens tirés par l'organisation syndicale requérante de la violation des articles 16 de la loi du 13 juillet 1983 et 19 de la loi du 11 janvier 1984 relatifs au recrutement par concours dans la fonction publique et de l'atteinte au principe d'égalité d'accès aux emplois publics sont inopérants ;
Considérant que ces mêmes dispositions, en instituant par l'arrêté du 24 juin 1991 une procédure d'admission par décision du recteur d'académie sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur ou aux garanties d'impartialité auxquelles ont droit les candidats à l'entrée dans un institut universitaire de formation des maîtres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission des étudiants en institut universitaire de formation des maîtres ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 15 mai 1992 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 1991 :
Considérant qu'il résulte du rapprochement des termes des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 mai 1992 et du titre de ce même arrêté que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a entendu modifier les articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission des étudiants en institut universitaire de formation des maîtres ; que l'omission dudit arrêté dans les visas de l'acte attaqué alors qu'y est mentionné, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêté du même jour, fixant la composition de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres et à l'attribution d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public dirigées contre l'arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres doivent être rejetées ; que par suite la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1992 par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté du 24 juin 1991 ;
Considérant enfin qu'en donnant compétence au directeur de l'institut de formation des maîtres, aux lieu et place du recteur, pour prendre les décisions d'admission et autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions de titres ou de diplômes exigées lors du dépôt des candidatures, le ministre n'a porté aucune atteinte aux garanties d'impartialité auxquelles ont droit les candidats à l'admission dans les instituts universitaires de formation des maîtres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté modificatif du 15 mai 1992 ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 24 juin 1991 relatif à la composition de la commission de choix des étudiants en institut universitaire de formation des maîtres, à l'attribution d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté attaqué que la commission dont il fixe la composition, lorsqu'elle examine les candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres, ne comprend pas les membres étudiants ni les enseignants désignés après consultation des organisations syndicales représentatives ; que les moyens tirés par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public de l'atteinte à l'impartialité et au principe d'égalité qui résulteraient de la présence dans la commission des représentants des étudiants et des enseignants désignés par les organisations syndicales, lorsqu'elle se prononce sur l'admission en institut universitaire de formation des maîtres sont, par suite, inopérants ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir de ce que ces dispositions seraient d'une application difficile, du fait notamment d'un refus éventuel des membres concernés de se retirer de la commission lorsqu'elle aurait à statuer en formation restreinte ; que les conclusions de la requête n° 134295 tendant à l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêté du 24 juin 1991 fixant la composition de ladite commission doivent en conséquence être également rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de donner des instructions aux recteurs sur la composition des dossiers de candidature à l'entrée dans les instituts universitaires de formation des maîtres :
Considérant que si le principe de neutralité du service public s'oppose à ce que les formulaires de candidature à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres comportent des demandes de renseignements qui pourraient révéler leurs opinions confessionnelles, syndicales ou politiques, le formulaire incriminé, qui n'était pas obligatoire, se bornait à demander aux candidats s'ils avaient participé à une action associative sans leur demander le nom de l'association et en excluant expressément les associations à finalité essentiellement confessionnelle ou politique ; que dès lors il n'était pas contraire au principe de neutralité du service public ; que les conclusions de la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant à ce que des instructions soient données aux recteurs pour leur rappeler que les formulaires de candidature doivent respecter le principe de neutralité, ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 134295;139709
Date de la décision : 04/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Fixation des conditions d'admission dans les instituts universitaires de formation des maîtres (I - U - F - M - ).

01-02-02-01-03-06, 30-02-05(1) Article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation créant dans chaque académie des instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.), établissements publics d'enseignements supérieur placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et organisés selon des règles fixés par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'éducation nationale tient de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, qui lui permet de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts, et de l'article 16 du décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, qui lui donne le pouvoir de définir la politique générale de ces établissements, compétence pour fixer les conditions d'admission dans ces instituts.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC - Violation - Renseignements demandés à des candidats à l'admission en instituts universitaires de formation des maîtres pouvant révéler leurs opinions confessionnelles - syndicales ou politiques - Absence en l'espèce.

01-04-03-07-02, 30-02-05(2) Le principe de neutralité du service public s'oppose à ce que les formulaires de candidature à l'admission dans les instituts universitaires de formation des maîtres comportent des demandes de renseignements qui pourraient révéler les opinions confessionnelles, syndicales ou politiques des candidats. Tel n'est cependant pas le cas d'un formulaire qui n'est pas obligatoire, se borne à demander aux candidats s'ils ont participé à une action associative sans leur demander le nom de l'association, et exclut expressément les associations à finalité essentiellement confessionnelle ou politique.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Instituts universitaires de formation des maîtres (I - U - F - M - ) - (1) Compétence pour fixer les conditions d'admission - Ministre de l'éducation nationale - Existence - (2) Admission - Demandes de renseignements adressées aux candidats - Violation du principe de neutralité du service public - Renseignements pouvant révéler les opinions confessionnelles - syndicales ou politiques des candidats - Absence en l'espèce.


Références :

Arrêté ministériel du 24 juin 1991 éducation nationale décision attaquée confirmation
Arrêté ministériel du 15 mai 1992 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 90-867 du 28 septembre 1990 art. 16
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 134295;139709
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134295.19961104
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