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04/11/1996 | FRANCE | N°138820

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 138820


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Oudincourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Oudincourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. Jacques X... dirigées contre le rejet des conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 4 mars 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation concernant les opérations de remembrement dans la commune d'Oudincourt ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions à fin de sursis contenues dans sa demande n° 92-93 ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de la commune d'Oudincourt :
Considérant que les décisions des commissions communales d'aménagement foncier ne peuvent être déférés directement au juge administratif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande n° 91-813 dirigées contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier d'Oudincourt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 138820
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 138820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138820.19961104
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